Lender Liability for Unadvanced Loan Funds in Guarantor Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender provided a loan to a company for acquiring a leasehold and performing related work, with the company's director and two other individuals acting as joint and several guarantors; following the company's judicial liquidation, the lender sued the guarantors for the remaining debt, having disbursed only a portion of the principal. The Court of Cassation rejected the guarantors' appeal, affirming the lower court's decision which had correctly found that the lender's agreement to disburse the remaining loan amount had lapsed due to the borrower's failure to request the release of funds for the construction work by the specified date, thus holding the lender not responsible for the non-disbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Lender Liability for Unadvanced Loan Funds in Guarantor Suit: The Court of Cassation rejected the guarantors' appeal, affirming the lower court's decision which had correctly found that the lender's agreement to disburse the remaining loan amount had lapsed due to the borrower's failure to request the release of funds for the construction work by the specified date, thus holding the lender not responsible for the non-disbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision addresses the rejection of the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (legal costs/fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Sandy Parfumerie un prêt de 1 850 000 francs destiné à l'acquisition d'un droit au bail à hauteur de 630 000 francs, à la réalisation de travaux pour le surplus ;
que M. Franck X..., dirigeant de la société emprunteuse, M. Henri X... et M. Eric X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la débitrice principale, le CEPME, qui n'avait versé à celle-ci que la somme de 630 000 francs, a assigné les cautions en paiement du solde de sa créance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 mars 2001) a accueilli sa demande ;
Attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, alors que le prêteur avait conclu à la confirmation du jugement qui avait énoncé que l'accord du CEPME pour débloquer le solde était devenu caduc le 20 janvier 1994, qu'en l'absence de demande de "mise en place du prêt relatif aux aménagements" émanant de la société Sandy, "l'accord de prêt du CEPME" était devenu caduc depuis le 20 janvier 1994, de sorte que le non déblocage du solde du prêt n'était pas imputable à l'établissement prêteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.