Employee Disability Pension Dispute Post-Termination Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose work contract was terminated, sought supplementary disability pension benefits from a group insurance scheme, claiming he became disabled while affiliated, even though the official social security disability classification occurred after his employment ended. The lower court denied the claim, reasoning that the right to the supplementary annuity only arose on the date the social security agency officially classified him as disabled, by which time he was no longer covered. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the actual risk of disability, stemming from an illness that occurred during the affiliation period, was established prior to the employment termination, as required by the contract terms contingent on obtaining a social security pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Disability Pension Dispute Post-Termination Coverage: The lower court denied the claim, reasoning that the right to the supplementary annuity only arose on the date the social security agency officially classified him as disabled, by which time he was no longer covered. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the actual risk of disability, stemming from an illness that occurred during the affiliation period, was established prior to the employment termination, as required by the contract terms contingent on obtaining a social security pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal ground for the Court of Cassation to quash the decision of the Court of Appeal due to insufficient legal basis.
This provision was applied by the Court to reject the claim made by URRPIMMEC regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., affilié à l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC) à la suite de la souscription, par son employeur, la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, d'un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire et garantissant aux salariés présents dans l'entreprise le versement de prestations complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 1992 jusqu'au 31 octobre 1993 et s'est vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) à compter du 1er novembre 1993 ; qu'ayant été radié des effectifs de la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, le 14 octobre 1993, il a sollicité vainement le versement de la rente complémentaire d'invalidité par l'URRPIMMEC qu'il a assignée ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt retient que la date à prendre en considération pour l'ouverture du droit à versement de la rente par l'URRPIMMEC est, selon les stipulations du contrat d'assurance groupe, celle à compter de laquelle il a été déclaré en invalidité par l'organisme de sécurité sociale, soit le 1er novembre 1993, date à laquelle il n'était plus garanti en raison de son départ de l'entreprise, le 14 octobre 1993 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, compte tenu des stipulations contractuelles qui subordonnaient le droit à l'attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à l'existence d'un état d'invalidité consécutif à une maladie ou un accident survenu pendant la période d'affiliation, sous réserve que cet état donne lieu, comme cela était le cas, à un classement en invalidité et à l'octroi d'une pension de la sécurité sociale à ce titre, si la preuve de la date de la réalisation du risque d'invalidité avant la rupture du contrat de travail de M. X... ne résultait pas de la constatation par le médecin expert de la CANSSM de la consolidation de la maladie qui en était la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URRPIMMEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URRPIMMEC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.