Transport and Rental Company Appeal Dismissed Due to Simplified Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal by a transport and rental company against a ruling favoring another company, the first company was subsequently placed into simplified receivership, and after both parties were invited to take action to continue the proceedings, neither submitted any communication within the prescribed time limit, leading the Court of Cassation to dismiss the appeal due to the subsequent insolvency proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 376 nouveau Code de procédure civile, Art. 381 nouveau Code de procédure civile; Transport and Rental Company Appeal Dismissed Due to Simplified Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a general basis for the court's ruling, leading to the radiation of the appeal due to subsequent simplified receivership.
Cited as a general basis for the court's ruling, leading to the radiation of the appeal due to subsequent simplified receivership.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Transport et location Etoundi ayant été mise en redressement judiciaire simplifié postérieurement à sa déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu le 19 février 1997 au profit de la société France visa, les parties, invitées à faire part de leur initiative en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de la société Transport et location Etoundi ;
Condamne la société Transport et location Etoundi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.