Legislator Jurisprudence & Législation
02-19968 Généré par l'IA

Syndicate Surcharge Legality and Fee Collection Dispute

Numéro de cause 02-19968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Users of a wastewater treatment service refused to pay the sanitation fee component that included a surcharge instituted by the intercommunal syndicate to cover investment costs for network improvements under a concession agreement. The lower court found the surcharge claim unfounded because the concessionaire failed to prove the actual completion of the improvement works, which it deemed necessary for the surcharge's exigibility. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the surcharge, as a clause in the concession agreement, constituted an administrative regulatory act whose legality fell under the exclusive jurisdiction of the administrative courts, and further, that sanitation fees are due simply by virtue of being connected to the network, irrespective of the specific investment works, especially since the administrative court had already upheld the legality of the surcharge resolution; moreover, the lower court erred by rejecting the entire fee claim when the action also sought the uncontested operating and maintenance portion of the fee.

Regeste Legislator

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loi des 16-24 août 1790, article L. 2224-7 du Code des collectivités locales, articles 4 et 5 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Surcharge Legality and Fee Collection Dispute: The lower court found the surcharge claim unfounded because the concessionaire failed to prove the actual completion of the improvement works, which it deemed necessary for the surcharge's exigibility. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the surcharge, as a clause in the concession agreement, constituted an administrative regulatory act whose legality fell under the exclusive jurisdiction of the administrative courts, and further, that sanitation fees are due simply by virtue of being connected to the network, irrespective of the specific investment works, especially since the administrative court had already upheld the legality of the surcharge resolution; moreover, the lower court erred by rejecting the entire fee claim when the action also sought the uncontested operating and maintenance portion of the fee.

Mots-clés

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perception d'émoluments taxe d'évacuation des eaux frais d'entretien supplément de prime redevance pour droits d'eau compétences exclusives

Dispositions légales citées

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loi des 16-24 août 1790
Cited as a legal provision violated by the lower court regarding the jurisdiction over the administrative nature of the surcharge.
article L. 2224-7 du Code des collectivités locales
Cited as a legal provision violated by the lower court regarding the nature and enforceability of sanitation fees.
articles 4 et 5 du Code civil
Cited as the legal basis for the decision not giving a legal foundation concerning the entirety of the CGE's claim (both the surcharge and the standard fee).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to rule on the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi des 16-24 août 1790

Cited as a legal provision violated by the lower court regarding the jurisdiction over the administrative nature of the surcharge.

article L. 2224-7 du Code des collectivités locales

Cited as a legal provision violated by the lower court regarding the nature and enforceability of sanitation fees.

articles 4 et 5 du Code civil

Cited as the legal basis for the decision not giving a legal foundation concerning the entirety of the CGE's claim (both the surcharge and the standard fee).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to rule on the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;

Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a institué une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau ; qu'un certain nombre d'usagers ont refusé de payer à la société CGE la redevance d'assainissement réclamée qui comprenait la rémunération du service assuré par la compagnie fermière et la surtaxe perçue au profit du syndicat intercommunal ;

Attendu que pour déclarer mal fondée cette demande, le tribunal d'instance énonce que cette surtaxe n'étant que la contrepartie d'un service rendu, son exigibilité est subordonnée à la preuve d'un tel service, et, donc, de la réalisation effective des travaux d'amélioration de la station d'épuration, preuve que la CGE ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et dont l'exigibilité n'était soumise à aucune condition particulière et, d'autre part, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, le tribunal d'instance, qui avait pourtant relevé, dans ses motifs, que, par jugement du 3 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du Syndicat instituant cette surtaxe, a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 du Code civil ;

Attendu qu'en rejetant l'intégralité de la demande de la CGE au seul motif que la surtaxe n'était pas exigible, alors que la compagnie fermière poursuivait non seulement le paiement de cette surtaxe qui devait être reversée au syndicat intercommunal mais aussi la redevance d'assainissement qu'elle perçoit en rémunération des frais d'exploitation et d'entretien, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.