Subcontractor Penalty Dispute and Remand for Contradictory Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a subcontracting agreement where one party retained a sum corresponding to late payment penalties, the appellate court found that the retaining party had not proven the delay was attributable to the subcontractor and consequently ordered the retaining party to pay the subcontractor penalties, limiting the amount. The highest court partially quashed this decision because the appellate court's reasoning and operative part were contradictory, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, thus remanding the matter concerning the penalty award to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 696 (implicit, via 'Condamne la société Hoyez aux dépens'; Subcontractor Penalty Dispute and Remand for Contradictory Ruling: The highest court partially quashed this decision because the appellate court's reasoning and operative part were contradictory, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, thus remanding the matter concerning the penalty award to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed part of the lower court's decision because its reasoning and operative part were contradictory, citing this article.
This article was cited in the operative part to rule on the rejected claim for costs under this provision.
The operative part ordered the defendant company to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2002), que la société Seteb a conclu, le 3 mars 1996, avec la société Hoyez un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation et la pose de cloisons ; qu'un litige s'est élevé entre les parties lors du règlement du solde des travaux, la société Seteb ayant retenu une somme de 80 199, 27 francs TTC correspondant à des pénalités de retard ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que la société Seteb n'établissait pas de retard imputable à la société Hoyez, la condamne à payer à son sous-traitant, des pénalités abusivement appliquées, qu'il limite à la somme de 49 566, 60 francs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs et un dispositif contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Seteb à payer à la société Hoyez la somme de 49 566,60 francs au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Hoyez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoyez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.