Legislator Jurisprudence & Législation
03-17853 Généré par l'IA

Property Acquisition Consent and Deed Supremacy Dispute

Numéro de cause 03-17853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the acquisition of a commercial property subject to a lease, the appellate court correctly determined that the parties who had formally consented to the purchase, paid the price, and collected the rents thirteen years prior could not retract their commitment. Furthermore, the court correctly found that the relationship between the entity selling the property in a future state of completion and the co-purchasers was exclusively governed by the final authentic deed of sale, rejecting reliance on a prior private reservation agreement signed by only one of the parties, thus leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Acquisition Consent and Deed Supremacy Dispute: Furthermore, the court correctly found that the relationship between the entity selling the property in a future state of completion and the co-purchasers was exclusively governed by the final authentic deed of sale, rejecting reliance on a prior private reservation agreement signed by only one of the parties, thus leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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contrat de bail propriété privée différend commercial vente commerciale acquisition d'immeubles droit matrimonial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum based on this article regarding costs/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum based on this article regarding costs/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient donné leur consentement par acte authentique à l'acquisition d'un immeuble donné à bail commercial, dont ils avaient payé le prix et encaissé les loyers, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre revenir treize ans après sur cet engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte sous seing privé du 26 avril 1990, signé par M. Pierre Y..., seul, constituait un contrat de réservation d'un lot en état futur d'achèvement, et que, par acte authentique du 2 août 1990, les consorts X... avaient donné mandat à un tiers d' acquérir en l'état futur d'achèvement le bien en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a retenu que la SNC n'était liée avec les acquéreurs indivis que par les seules stipulations de l'acte authentique de vente du 17 août 1990, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Jardin du Boreon la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.