Guarantor Imputation of Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor, who was held liable for rent arrears and subjected to a bank account seizure, sought the lifting of the seizure and damages, arguing that a payment made by the principal debtor should have been imputed to the debt for which she was surety. The appellate court rejected this request, reasoning that the creditor was entitled to impute the payment onto the non-guaranteed portion of the debt (occupation indemnity), meaning the guaranteed principal debt remained undiminished. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to establish that the outstanding debts for rent arrears and occupation indemnity constituted a single, indivisible guaranteed debt, thus lacking a legal basis for its ruling on the imputation of payment sought by the guarantor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1256 du Code civil, Vu l'article 1256 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Imputation of Payment Dispute: The appellate court rejected this request, reasoning that the creditor was entitled to impute the payment onto the non-guaranteed portion of the debt (occupation indemnity), meaning the guaranteed principal debt remained undiminished. The high court quashed this decision, finding that the appellate court failed to establish that the outstanding debts for rent arrears and occupation indemnity constituted a single, indivisible guaranteed debt, thus lacking a legal basis for its ruling on the imputation of payment sought by the guarantor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the finding that the Court of Appeal did not provide a legal basis for its decision regarding the imputation of payments.
This provision was cited in the dispositive order to mandate payment of legal fees by the defendant to the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1256 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2002), que Mme X... ayant été condamnée, en qualité de caution, au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif dû par les débiteurs principaux à leur bailleur, M. de la Y..., celui-ci a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; que Mme X... a demandé en justice la mainlevée de cette mesure et la condamnation du créancier saisissant au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. de la Y... était en droit d'imputer le paiement fait par le débiteur principal sur la portion de la dette non cautionnée, c'est-à-dire les indemnités d'occupation, de sorte que le principal dû par Mme X... ne s'en était pas trouvé diminué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait l'imputation du paiement sur la somme qu'elle avait été condamnée à payer au titre de l'arriéré locatif, sans établir que les sommes restant dues à M. de la Y... par les débiteurs principaux au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ne constituaient qu'une seule dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. de la Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne de la Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.