Tenant's Right to Assign Agricultural Lease Without Prior Lessor Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, who received a notice to vacate his leased farmland due to age, sought judicial authorization to assign the lease to his adult daughter, but the lower court rejected this request, stating that the tenant failed to prove he had first sought the lessors' amiable consent for the assignment. The high court quashed this decision, reasoning that judicial authorization for the assignment of an agricultural lease under the relevant rural code is not contingent upon the tenant having first made a request for the lessor's amicable approval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 411-35 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Right to Assign Agricultural Lease Without Prior Lessor Approval: The high court quashed this decision, reasoning that judicial authorization for the assignment of an agricultural lease under the relevant rural code is not contingent upon the tenant having first made a request for the lessor's amicable approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by requiring prior amicable authorization before seeking judicial authorization for the lease assignment.
Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a sum for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 2001), que les époux X..., propriétaires de diverses parcelles données à bail à M. Y..., lui ont fait donner congé en raison de l'âge, par acte du 29 avril 1996 ; que le preneur a assigné ses bailleurs en nullité du congé et en autorisation de cession du bail à sa fille Marie-Jeanne ;
Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de cession, l'arrêt retient qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que M. Y... avait sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils auprès des époux X... et que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient autoriser une telle cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande d'autorisation judiciaire de cession d'un bail rural n'est pas subordonnée par l'article L. 411-35 du Code rural à une demande d'autorisation amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Alphonse Y... d'autorisation judiciaire de cession de son bail rural à sa fille Marie-Jeanne Z..., mais mal fondé à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de cession de ses bailleurs, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.