Promise to Sell Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a promise to sell where the authentic deed had a stipulated deadline of May 31, 1999, after which the seller could be free of obligation without formal notice, and the Court of Appeal found that the buyer failed to prove either a consensual extension of the deadline or any fault on the part of the sellers, noting that the draft deed sent after the deadline contained suspensive conditions favorable to the buyer that altered the original agreement. The appellate court was thus justified in its decision as it was not obligated to conduct further inquiries rendered unnecessary by its findings, and it did not improperly shift the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Promise to Sell Deadline Dispute: The appellate court was thus justified in its decision as it was not obligated to conduct further inquiries rendered unnecessary by its findings, and it did not improperly shift the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondents for costs under Article 700.
Applied to reject the appellant's claim under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon la promesse de vente, l'acte authentique devait être passé au plus tard le 31 mai 1999, avec paiement du prix, et que, passé cette date, le vendeur reprenait sa liberté sans formalité ni mise en demeure, que cette condition avait été stipulée dans l'intérêt des vendeurs et qu'il appartenait à l'acquéreur d'établir, soit une prorogation conventionnelle du délai, soit une attitude fautive des vendeurs que la société Valeur plus n'établissait pas alors que le projet d'acte adressé aux vendeurs le 21 juin 1999 contenait des conditions suspensives en faveur de la société acquéreur dénaturant le contenu du "compromis" de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeur plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valeur plus à payer la somme de 1 900 euros aux consorts X... et à M. Y..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeur plus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.