Buyer's Acknowledgment of "Cost and Freight" Not an Unqualified Admission of Fact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision that required a buyer to reimburse a seller for an amount previously ordered paid, based on the finding that the buyer's acknowledgment that the sale was "cost and freight" constituted a legal admission. The Supreme Court reasoned that the buyer's statement concerned the legal qualification of the sale, as the buyer simultaneously maintained that the agreed-upon delivery point was at the final destination, not at shipment, meaning the acknowledgment did not constitute an unequivocal admission of a fact that would legally shift the risk of loss to the buyer before final delivery, thus violating the articles of the Civil Code regarding admissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1354 et 1356 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Acknowledgment of "Cost and Freight" Not an Unqualified Admission of Fact: The Supreme Court reasoned that the buyer's statement concerned the legal qualification of the sale, as the buyer simultaneously maintained that the agreed-upon delivery point was at the final destination, not at shipment, meaning the acknowledgment did not constitute an unequivocal admission of a fact that would legally shift the risk of loss to the buyer before final delivery, thus violating the articles of the Civil Code regarding admissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the legal definition and effects of an admission (aveu), were violated by the Court of Appeal's ruling regarding the alleged admission by Mme X...
This provision was applied to reject the requests for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1354 et 1356 du Code civil ;
Attendu que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;
Attendu que la société du Garage du Thuyset ( le Garage du Thuyset ) a vendu à Mme X... un véhicule neuf devant être livré à Praia (Cap Vert ) qu'il a fait transporter par voie maritime par l'intermédiaire de la société Danzas, qui, elle-même, a eu recours à la société Car Trafic ; que le véhicule a été livré à l'état d'épave ;
Attendu que pour condamner Mme X... à restituer au Garage du Thuyset la somme de 88 000 francs que celui-ci avait été condamné à lui payer en exécution d'une ordonnance de référé, l'arrêt infirmatif attaqué retient que Mme X... avait reconnu dans ses conclusions d'appel qu'il s'agissait bien d'une vente " coût et frêt " ("C et F") et que cet aveu était corroboré par les mentions figurant sur les documents établis par la société Danzas, de sorte que la livraison et le transfert des risques à l'acquéreur avaient eu lieu à l'embarquement du véhicule sur le navire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu portait sur la qualification de la vente et que dans ses mêmes conclusions, Mme X... avait toujours soutenu que le Garage du Thuyset était seul responsable à son égard car le lieu de livraison avait été contractuellement convenu à Praia, ce qui constituait une condition substantielle du contrat de vente et que les relations contractuelles de celui-ci avec son commissionnaire de transport lui étaient inopposables, de sorte que cette reconnaissance ne portait pas sur un point de fait mais sur des questions de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Garage de Thuyset, la société Danzas et la société Car trafic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.