Insurance Coverage Dispute: Late Declaration Argument Partially Invalidates Appellate Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court condemned an insurance company to cover repayment of sums owed by an insured couple to a bank under a group insurance contract; however, the high court partially quashed this decision concerning the wife because the appellate court failed to address the insurer's argument that the coverage start date should be postponed due to a late claim declaration, violating the requirement for a reasoned decision, while confirming the lower court's findings regarding the husband's conceded coverage limit and the established dates of incapacity for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Insurance Coverage Dispute: Late Declaration Argument Partially Invalidates Appellate Decision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision for failing to respond to the arguments regarding the start date of the guarantee for Mrs. X, citing this procedural article.
The court ordered the X spouses to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en exécution d'un contrat d'assurance de groupe auquel ont adhéré M. et Mme X..., l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Generali France assurances-vie à prendre en charge le remboursement de diverses sommes dues par ces derniers à la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa première, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que M. X... ayant admis dans son mémoire en défense qu'il ne pouvait prétendre qu'à une garantie à hauteur de 50 %, la compagnie Generali est dépourvue d'intérêt à soutenir le grief développé par la première branche du premier moyen ;
qu'ensuite l'arrêt a retenu, d'une part, que M. X... a été en incapacité de travail depuis le 25 mars 1993 avec un taux d'incapacité de 80 % retenu par la COTOREP à compter du 1er mars 1993 et que la CRAMA lui a attribué une pension de retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er février 1993, d'autre part, que Mme X..., dont la déclaration de sinistre établie avec son médecin traitant fait état d'un arrêt de travail à compter du 30 janvier 1993, est par ailleurs, attributaire d'une pension pour inaptitude au travail servie par la CRAMA à compter du 1er février 1993 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne la compagnie Generali à prendre en charge le remboursement des sommes dues par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest à compter du 25 mars 1993 sans répondre aux conclusions de la compagnie Generali qui soutenaient que le sinistre n'avait été déclaré que le 1er juillet 1994, de sorte que devait s'appliquer la disposition de la notice prévoyant, qu'en cas de déclaration au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours, la prise en charge devait être repoussée d'autant de jours de retard que la déclaration en avait subis ;
Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition concernant Mme X... et en ce qu'il a fixé au 25 mars 1993 le point de départ de la garantie due par la compagnie Generali France assurances-vie, l'arrêt du 28 mars 2000, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.