Appeal Regarding Occupation Indemnity and Res Judicata in Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed appeals concerning a lower court's decision that declared an individual and a company to be without legal right or title to an apartment and fixed the occupation indemnity amount, subsequently ordering them to pay the arrears of these indemnities. The Court found that the appellate court, by relying solely on these findings, correctly concluded that the payment of the outstanding occupation indemnities was due, without violating the principle of res judicata or misinterpreting the facts, thereby rejecting the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Occupation Indemnity and Res Judicata in Property Dispute: The Court found that the appellate court, by relying solely on these findings, correctly concluded that the payment of the outstanding occupation indemnities was due, without violating the principle of res judicata or misinterpreting the facts, thereby rejecting the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs made by Mme X... and Sobefer Normandie.
Applied to condemn Sobefer Normandie to pay a sum to SNC 24 rue Gustave Charpentier for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 01-16.451 et A 01-16.541 formés par Mme X... ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 avait déclaré Mme X... et la société Sobefer Normandie sans droit ni titre sur l'appartement et fixé le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, sans violation du principe de l'autorité de la chose jugée ni dénaturation, exactement déduit qu'il convenait de condamner Mme X... et la société Sobefer Normandie en paiement de l'arriéré des indemnités d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Sobefer Normandie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobefer Normandie à payer à la SNC 24 rue Gustave Charpentier la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.