Legislator Jurisprudence & Législation
00-16499 Généré par l'IA

Compensation of Alimentary Obligation Against Marital Contribution

Numéro de cause 00-16499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a former husband seeking repayment of sums paid to his ex-wife via direct salary deduction as a contribution to marital expenses since 1991, after their divorce was finalized in 1995 based on an Algerian judgment, arguing the obligation ceased upon divorce. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately retained the sums for the former wife to cover the former husband's established, certain, liquid, and enforceable alimentary obligation toward the common children remaining in her custody from 1991 to 1997, thereby validating the compensation against the unduly paid marital contribution.

Regeste Legislator

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article 1235 du code civil, l'article 1235 du code civil, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Compensation of Alimentary Obligation Against Marital Contribution: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court appropriately retained the sums for the former wife to cover the former husband's established, certain, liquid, and enforceable alimentary obligation toward the common children remaining in her custody from 1991 to 1997, thereby validating the compensation against the unduly paid marital contribution.

Mots-clés

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indu paiement direct jugement civil cotisation obligation d'entretien revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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article 1235 du code civil
l'indu s'élevant à 48 200 francs qu'il avait versé contraint et forcé, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;
l'article 1235 du code civil
Cited in the third branch of the appellant's argument regarding the undue payment that the Court implicitly considered when rejecting the appeal based on compensation.
article 455 du nouveau code de procédure civile
Cited in the second branch of the appellant's argument regarding the alleged lack of response to submissions, which the Court implicitly rejected by affirming its reasoning.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first branch of the appellant's argument regarding the basis for the award, which the Court implicitly addressed by affirming the existence of the alimentary obligation.
Condamne M. Y... aux dépens
The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1235 du code civil

Cited in the third branch of the appellant's argument regarding the undue payment that the Court implicitly considered when rejecting the appeal based on compensation.

article 455 du nouveau code de procédure civile

Cited in the second branch of the appellant's argument regarding the alleged lack of response to submissions, which the Court implicitly rejected by affirming its reasoning.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first branch of the appellant's argument regarding the basis for the award, which the Court implicitly addressed by affirming the existence of the alimentary obligation.

Condamne M. Y... aux dépens

The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à compter de septembre 1991, Mme X... a fait prélever par une procédure de paiement direct sur salaire, une somme mensuelle que son conjoint, M. Y..., avait été condamné à lui verser à titre de contribution aux charges du mariage, qu'en 1998, M. Y... a sollicité la mainlevée du paiement direct et le remboursement des sommes qu'il estimait indues depuis 1991, époque à laquelle son mariage avec Mme X... avait été dissous par un jugement de divorce prononcé par un tribunal algérien , ayant reçu l'exequatur en France en 1995 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement, en considérant que les sommes réclamées devaient rester acquises à Mme X..., à valoir sur la pension alimentaire due par M. Y..., pour l'entretien et l'éducation de deux des huit enfants communs restés à la charge de leur mère, de 1991 à 1997, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que les sommes perçues par Mme X... lui resteront acquises, à valoir sur la contribution de M. Y... à l'entretien de ses enfants pour les années 1991 à 1997 incluses, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses écritures délaissées, M. Y... précisait qu'une obligation est considérée comme liquide lorsqu'elle est certaine et que sa quotité est déterminée ; qu'il en déduisait parfaitement que Mme X... n'établissait pas que la pension alimentaire qu'elle invoque soit certaine, déterminée en sa quotité et exigible ; qu'en prononçant cependant la compensation entre la contribution alimentaire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a expressément constaté que la contribution aux charges du mariage n'avait plus de cause dès lors que le divorce a été définitivement prononcé ; qu'en refusant de restituer à M. Y... l'indu s'élevant à 48 200 francs qu'il avait versé contraint et forcé, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une obligation alimentaire de M. Y... à l'égard de ses enfants mineurs et majeurs, qu'ensuite, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, elle a fixé à titre provisionnel, les sommes due par M. Y... à son ex-épouse pour satisfaire à l'obligation visée ci-dessus, de sorte que la créance de Mme X... était alors certaine, liquide et exigible ; qu'enfin, pour accueillir la demande de compensation formulée par l'appelante, la cour d'appel a nécessairement considéré que les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage l'avaient été indûment ;

D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.