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00-13552 Généré par l'IA

Insurance Contract Documents and Indemnity Denial Appeal

Numéro de cause 00-13552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that ordered them, under penalty, to return copies of contract documents to an insurance company and rejected their claim for end-of-activity compensatory indemnity. The Supreme Court rejected the first ground of appeal because it merely sought to re-examine facts already assessed by the lower court, which had established the appellant's possession of the documents. The second ground, concerning the denial of the indemnity based on the nature of life insurance business, was deemed inadmissible as it was a new argument not raised before the appellate court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Documents and Indemnity Denial Appeal: The Supreme Court rejected the first ground of appeal because it merely sought to re-examine facts already assessed by the lower court, which had established the appellant's possession of the documents. The second ground, concerning the denial of the indemnity based on the nature of life insurance business, was deemed inadmissible as it was a new argument not raised before the appellate court.

Mots-clés

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contrat d'assurance assurance contre les dommages subrogation de l'assureur droit à la prestation d'assurance lettre de garantie contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to award costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to award costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2000) de l'avoir condamné sous astreinte à restituer à la compagnie Axa, agissant aux droits de l'UAP, des exemplaires de contrat conclus avec des assurés clients ;

Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont fait ressortir que M. X... était en possession des documents litigieux ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de fin d'activité formée contre la compagnie Axa ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de ses écritures que M. X... ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'agent général d'assurances ne pouvait être privé de son droit à l'indemnité compensatrice de fin de contrat pour son activité d'assurances sur la vie ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 1 500 euros aux compagnies Axa assurances IARD et Axa assurances Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.