Legislator Jurisprudence & Législation
01-13370 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller (Latent Defect in Baler)

Numéro de cause 01-13370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers of a used baler sued the seller for rescission of the sale and damages based on latent defects after discovering the machine was non-operational; the appellate court dismissed the action, reasoning that the defect was easily and inexpensively correctable and did not render the machine permanently unfit for its purpose, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to address the purchasers' argument that the expert's intervention had not resolved the machine's unsuitability for its normal use, thus violating the duty to rule on all conclusions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Seller (Latent Defect in Baler): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

Mots-clés

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défaut caché défaut de la chose action en indemnité garantie du vendeur action en contestation avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's arguments, citing this article as the basis for the procedural error.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request made by M. Y... regarding the application of Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the appellant's arguments, citing this article as the basis for the procedural error.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request made by M. Y... regarding the application of Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. X... ont acquis de M. Y... une presse-balle d'occasion ; qu'ayant constaté que cette machine agricole ne fonctionnait pas, les acheteurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que pour débouter MM. X... de leur action rédhibitoire, l'arrêt attaqué énonce que le défaut dont était affectée la machine pouvait être supprimé par une intervention d'une très grande simplicité technique et peu coûteuse, et que ce vice n'était pas de nature à rendre l'engin définitivement incapable de remplir son office ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. X... qui faisaient valoir que l'intervention de l'expert judiciaire n'avait pas mis fin à l'impropriété de la presse-balle à son usage normal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.