Consumer Association's Right to Seek Damages for Collective Prejudice in Contract Clause Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn approved consumer protection association sued to have certain clauses in standard contracts used by two companies declared abusive, succeeding in having some clauses struck down but being denied the remaining claims, including a request for damages; the Court of Cassation quashed the appellate decision because, by rejecting the damages claim based solely on the consumer code article pertaining only to clause suppression, the lower court failed to recognize that an approved consumer association is entitled to seek reparation, including damages, for prejudice to the collective interest of consumers when such damages have been expressly requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la consommation, article L. 421-6 du Code de la consommation, Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consumer Association's Right to Seek Damages for Collective Prejudice in Contract Clause Disputes: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the error made by the lower court in failing to consider the consumer association's claim for damages.
This provision was applied to order the opposing parties to pay costs to the consumer association.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" (UFC) de Brest, agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA Moving et SARL Lautiag ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives l'association s'est vue déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu'elle n'était pas justifiée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru la critique du grief ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter l'UFC de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que l'association n'avait agi que sur le seul fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d'obtenir la suppression des clauses abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et alors, d'autre part, que l'UFC avait expressément sollicité l'octroi de tels dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Moving et la société Lautiac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Moving et Lautiac à payer à l'Union fédérale des consommateurs "Que choisir" de Brest la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.