Supreme Court Overturns Child Support Reduction Denial Based on Misinterpretation of Tax Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court decision that refused to reduce a child support payment, because the lower court fundamentally misinterpreted the parties' joint tax return for 1997; specifically, the appellate court wrongly concluded that a significant monthly payment mentioned on the tax return represented alimony received by the father's new partner, when the return explicitly stated that the corresponding annual sum was paid by the father as child support to the children's mother, thereby violating the obligation to respect the clear meaning of documentary evidence under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Child Support Reduction Denial Based on Misinterpretation of Tax Return: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for cassating the ruling due to misinterpretation of evidence.
This provision was cited in relation to the rejection of a claim concerning costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire mensuelle versée pour l'entretien des enfants, la cour d'appel a retenu que tel qu'il apparaît sur la déclaration de revenus de M. X... et Mme Y... sa nouvelle compagne pour l'année 1997, cette dernière a perçu une pension alimentaire annuelle s'élevant à la somme de 49 480 francs, soit la somme de 4 123 francs par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de revenus pour l'année 1997 mentionnait que la somme de 49 480 francs avait été versée à Mme Z... par M. X... au titre de la pension alimentaire due pour les enfants, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.