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00-11559 Généré par l'IA

Bank Notification Duty and Guarantor Interest Forfeiture

Numéro de cause 00-11559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved two individuals who acted as joint and several guarantors for loans taken out by a company they were affiliated with, following the company's failure to meet its obligations and subsequent judicial liquidation proceedings initiated by the bank. The high court partially quashed the appellate ruling because it incorrectly limited the sanction of forfeiture of interest, which is incurred by the bank for failing in its legal duty to inform the guarantor, applying only to interest accrued since the last credit balance; the court clarified that this forfeiture applies to all interest due during the period the information obligation was breached, regardless of the account's status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Notification Duty and Guarantor Interest Forfeiture: The high court partially quashed the appellate ruling because it incorrectly limited the sanction of forfeiture of interest, which is incurred by the bank for failing in its legal duty to inform the guarantor, applying only to interest accrued since the last credit balance; the court clarified that this forfeiture applies to all interest due during the period the information obligation was breached, regardless of the account's status.

Mots-clés

Généré par l'IA
garant dans le rapport obligationnel avoirs bancaires délai de péremption manquement au devoir compte joint intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was used to rule on the request for costs under Article 700 filed by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

This article was violated because the lower court misapplied the sanction (forfeiture of interest) related to the bank's failure to inform the surety.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was used to rule on the request for costs under Article 700 filed by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... et fils ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 8 août 1991, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) des sommes dues par la société X... et fils, dont il était le dirigeant, à concurrence de la somme de 1 500 000 francs en principal, plus intérêts, agios, commissions, frais et accessoires ; que, par un second acte du 24 octobre 1994, M. X... et son ex-épouse Mme Y... (les cautions) se sont portés cautions solidaires envers la banque du remboursement d'un prêt d'un montant de 100 000 francs remboursable en trente-six échéances, au taux de 12,735 % l'an, consenti à la société ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque l'a assignée ainsi que les cautions en paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du compte n° 16300386151 et invoque un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font encore grief à l'arrêt de leur condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du prêt et invoquent un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 78 759,04 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1995 au titre du compte n° 19524413291, l'arrêt retient que la banque soutient à bon droit que la déchéance n'atteint que les seuls intérêts courus depuis le dernier solde créditeur du compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance des intérêts encourue par la banque en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant, peu important la position du compte pendant la période au cours de laquelle l'obligation n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 78 759,04 francs au titre du compte n° 19524413291 à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.