Failure to Produce Document Cannot Be Basis for Appeal When Appellant Also Failed to Produce It
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that denied her compensatory allowance, arguing the lower court erred by not ensuring the opposing party submitted the mandatory sworn statement regarding their financial circumstances or by failing to compel its production, in violation of a specific civil code article. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a party cannot base a grievance on the failure to produce a document when that same party failed to produce the document itself or request its production during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Produce Document Cannot Be Basis for Appeal When Appellant Also Failed to Produce It: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a party cannot base a grievance on the failure to produce a document when that same party failed to produce the document itself or request its production during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This article governs the final allocation of legal costs.
This article governs the rejection of requests based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, sans constater que M. Y... avait versé aux débats la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, ni inviter les parties à la produire, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens et sur les deux autres branches du troisième moyen, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.