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01-47229 Généré par l'IA

Employee Creditor Status After Revocation of Social Mandate and Subsequent Liquidation

Numéro de cause 01-47229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee whose social mandate was revoked shortly before the company entered receivership, and subsequently liquidation, sought to be recognized as a creditor for salary, severance, and damages. The insurer responsible for salary guarantees challenged the lower court's decision to set the termination date of the employment contract as the fifteenth day following the liquidation judgment, arguing that termination depended exclusively on a specific positive act of dismissal by the judicial administrator within the prescribed time frame, not merely the issuance of an ASSEDIC certificate. The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that since the liquidator issued an ASSEDIC certificate explicitly stating a dismissal within fifteen days of the liquidation order, the lower court was justified in concluding that the employment contract was terminated on the date that certificate was delivered.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Creditor Status After Revocation of Social Mandate and Subsequent Liquidation: The insurer responsible for salary guarantees challenged the lower court's decision to set the termination date of the employment contract as the fifteenth day following the liquidation judgment, arguing that termination depended exclusively on a specific positive act of dismissal by the judicial administrator within the prescribed time frame, not merely the issuance of an ASSEDIC certificate. The Supreme Court upheld the ruling, reasoning that since the liquidator issued an ASSEDIC certificate explicitly stating a dismissal within fifteen days of the liquidation order, the lower court was justified in concluding that the employment contract was terminated on the date that certificate was delivered.

Mots-clés

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cessation d'emploi liquidateur judiciaire contrat de mandat assureur social liquidation fiscale de l'entreprise révocation de la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail
The Court implicitly upheld the Court of Appeal's interpretation regarding the date of employment contract termination, which was the central point of the argument based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent under this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail

The Court implicitly upheld the Court of Appeal's interpretation regarding the date of employment contract termination, which was the central point of the argument based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent under this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Centre d'embouteillage girondin (CEG) en 1974 ; qu'il a par la suite exercé dans cette société un mandat social qui a pris fin par sa révocation le 20 janvier 1997 ; que la société CEG a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 1997, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 1997 ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal, pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2001) d'avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15ème jour suivant la liquidation judiciaire et d'avoir dit en conséquence que les créances de M. X... résultant de cette rupture relevaient de sa garantie alors, selon le moyen, que la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, dépend exclusivement de l'accomplissement par le mandataire judiciaire, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en déduisant la rupture du contrat de la délivrance de l'attestation destinée à l'ASSEDIC par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire avait délivré au salarié, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, une attestation ASSEDIC qui faisait état d'un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu à la date de délivrance de ce document ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et de l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.