Legislator Jurisprudence & Législation
03-42757 Généré par l'IA

Temporary Workers Reclassified as Permanent Employees

Numéro de cause 03-42757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Multiple temporary workers sued to reclassify their contracts as permanent employment contracts, arguing that their assignments at the user company to perform tasks related to its normal and permanent activity were intended to fill positions on a lasting basis, in violation of rules limiting temporary work to specific, temporary tasks or temporary increases in activity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the reclassification because it found that the temporary contracts served to fill positions linked to the user company's sustained and constant increase in production, thus having the effect of durably filling jobs related to its normal and permanent activity, and correctly determined that the resulting permanent employment rights took effect from the first day of the initial irregular temporary assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 du Code civil, article L. 124-2 du Code du travail, article 124-7 du Code du travail, articles L. 121-1 du Code du travail, article L. 124-7 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Workers Reclassified as Permanent Employees: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the reclassification because it found that the temporary contracts served to fill positions linked to the user company's sustained and constant increase in production, thus having the effect of durably filling jobs related to its normal and permanent activity, and correctly determined that the resulting permanent employment rights took effect from the first day of the initial irregular temporary assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
travailleurs temporaires contrats de travail droit au travail travail à plein temps conversion d'emploi cession multiple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 124-2 du Code du travail

The court implicitly confirmed the application of this article regarding the conditions under which temporary work contracts cannot be used to fill positions linked to the permanent activity of the user company.

Article L. 124-7 du Code du travail

The court relied on the second paragraph of this article to justify setting the date of the qualification as a permanent contract to the first day of the irregular mission.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendant company to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-42.757, Q 03-42.759, S 03-42.761, T 03-42.762, X 03-42.766, Y 03-42.767, Z 03-42.768, C 03-42.771, D 03-42.772, E 03-42.773 et K 03-42.778 ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés ont été mis à la disposition de la société Sovab par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre les années 1991 et 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition de la société Sovab afin de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 2003), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ;

2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L. 124-2 qui ne prévoit l'interdiction du travail intérimaire que s'il s'agit de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et l'article L. 124-2-2 d'où il résulte que ce type de contrat est licite pour une durée pouvant atteindre dix-huit mois ;

3 / que la société Sovab ayant fait valoir que l'accroissement durable de l'activité de l'entreprise au cours de la période considérée avait été effectivement prise en compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L. 121-1, L. 124-2 et suivants du Code du travail l'arrêt qui se substitue à l'employeur pour fixer une prétendue proportion normale entre l'augmentation du nombre de salariés intérimaires et celle du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée, le chef d'entreprise demeurant seul responsable de déterminer les moyens nécessaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité ;

4 / qu'en décidant que l'incertitude quant à l'évolution du marché ne saurait constituer un motif légal de recours à l'intérim, l'arrêt attaqué statue par voie de disposition abstraite et générale au lieu d'analyser les besoins spécifiques de la production de la société Sovab à l'époque où le défendeur au pourvoi a été mis, par la société d'intérim, à sa disposition ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en affirmant que la création d'un grand nombre d'emplois à durée indéterminée ne constituerait pas un motif légal de recours parallèle à l'emploi précaire, la cour d'appel viole derechef les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la société Sovab n'ayant jamais émis une telle prétention ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que, d'une part, la société Sovab bénéficiait d'une augmentation constante de sa production, et, d'autre part, que les différents contrats de mission des salariés intérimaires s'inscrivaient dans cet accroissement durable et constant de son activité ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère accidentel de l'augmentation de la charge de travail, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la requalification du contrat devait intervenir à compter du point de départ de la première mission effectuée chez l'utilisateur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 124-7 du Code du travail, le salarié qui considère que l'utilisateur a recours à ses services en violation des dispositions légales peut faire valoir auprès de celui-ci les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dès lors, en faisant remonter les effets de la requalification au premier jour de la première mission précédemment accomplie par le défendeur au pourvoi, indépendamment des emplois qu'il a pu occuper entre-temps auprès d'autres utilisateurs, la cour d'appel ajoute au texte susvisé, en violation de celui-ci, une disposition qu'il ne contient pas ;

2 / qu'en vertu du contrat le liant à la société d'intérim, le défendeur au pourvoi est à la disposition de celle-ci et accomplit des missions auprès d'autres entreprises utilisatrices, de sorte que l'arrêt attaqué qui constate que pendant de nombreux mois l'intérimaire n'a pas été utilisé par la société Sovab et qui, cependant, fait fictivement remonter son ancienneté au premier jour de la première mission dans cette entreprise, viole ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 124-7 du Code du travail que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les effets de la requalification remontaient au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sovab aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovab à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et le Syndicat CGT de la Sovab, chacun, la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.