Association Employee Fixed-Term Contract Requalification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged successively via fixed-term contracts as an activity leader and deputy director by an association managing leisure centers sought the requalification of their employment into an indefinite-term contract and payment of back wages, arguing the position was permanent. The appellate court granted the requalification based on the permanent nature of the employment, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed its legal duty by not establishing whether there was a constant usage within that specific sector, as defined by regulation or collective agreement, to avoid using indefinite-term contracts for such positions, rendering the ground for the decision inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 121-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Association Employee Fixed-Term Contract Requalification Dispute: The appellate court granted the requalification based on the permanent nature of the employment, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed its legal duty by not establishing whether there was a constant usage within that specific sector, as defined by regulation or collective agreement, to avoid using indefinite-term contracts for such positions, rendering the ground for the decision inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal framework for fixed-term contracts that the court used to determine that the Court of Appeal failed to check for constant usage.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
This order assigns the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail, ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animateur et de directeur adjoint, par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, le salarié, estimant qu'il avait été lié à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et le paiement d'un rappel de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de M. X... en se fondant sur le fait qu'il avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de M. X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Accoord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.