Successive Fixed-Term Contracts vs. Permanent Employment in Leisure Sector
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that reclassified successive fixed-term employment contracts with a holiday and leisure center activities manager as a permanent contract, based solely on the permanent nature of the duties performed. The Court reasoned that to determine whether successive fixed-term contracts were validly used in specific sectors, the lower court was obligated under labor law to ascertain whether it was established custom within that activity sector, absent a collective agreement stipulation otherwise, to avoid using permanent contracts for that type of employment, a necessary legal basis which was absent from the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 121-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts vs. Permanent Employment in Leisure Sector: The Court reasoned that to determine whether successive fixed-term contracts were validly used in specific sectors, the lower court was obligated under labor law to ascertain whether it was established custom within that activity sector, absent a collective agreement stipulation otherwise, to avoid using permanent contracts for that type of employment, a necessary legal basis which was absent from the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions for using fixed-term contracts, which is the core issue leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/indemnities requests.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail, ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animateur et de directeur adjoint, par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, le salarié, estimant qu'il avait été lié à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et le paiement d'un rappel de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de M. X... en se fondant sur le fait qu'il avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de M. X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Mohamed X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.