Employee Dismissal Due to Disability and Unpaid Wages After Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding a cleaning employee dismissed after being declared unfit for work following prolonged sick leave and classification as second-category disabled, primarily because the lower court failed to address the employee's claim for salary owed during the period following the mandatory one-month deadline after the medical assessment, during which reclassification or dismissal should have occurred, thereby violating labor code provisions. Furthermore, the Court found that the lower court improperly declined jurisdiction over the dispute with the provident institution, ruling that a claim related to complementary social benefits tied to the employment contract falls under the jurisdiction of the labor court, which, having been seized by devolution of appeal, was obligated to rule on the merits of the entire indivisible dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail, article L. 511-1 du Code du travail, Art. L. 122-24-4 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 511-1 du Code du travail; Employee Dismissal Due to Disability and Unpaid Wages After Sick Leave: Furthermore, the Court found that the lower court improperly declined jurisdiction over the dispute with the provident institution, ruling that a claim related to complementary social benefits tied to the employment contract falls under the jurisdiction of the labor court, which, having been seized by devolution of appeal, was obligated to rule on the merits of the entire indivisible dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside Art. 455 NCPC as the legal ground related to the first ground for appeal concerning the employee's right to salary following medical assessment.
Cited alongside Art. L. 122-24-4 C. trav. because the Court of Appeal failed to respond to the employee's specific arguments.
Cited as the legal basis for the second ground of appeal concerning the jurisdiction of the labor court over the dispute with the provident institution.
The dispositive orders the reimbursement of costs against the two respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Da X... a été engagée le 6 juin 1971 comme femme de ménage par l'institut Varèse ; qu'elle a été en congé maladie à partir de 1995 puis classée en invalidité deuxième catégorie le 18 septembre 1998 ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail le 19 février et 5 mars 1999 inapte au poste de femme de ménage, l'employeur l'a licenciée le 6 juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de salaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la salariée ait demandé à reprendre le travail à la société Institut Varèse ni qu'elle l'ait avisée de sa demande de visite auprès du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait informé son employeur de sa demande de visite auprès du médecin du travail par lettre du 12 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de l'institution de prévoyance groupe Mornay, l'arrêt énonce que le régime de prévoyance auquel la société Institut Varèse a adhéré en 1962 est applicable à Mme Da X... en application de l'accord du 27 septembre 1994, que la salariée a informé L'IPGM par lettre du 20 janvier 1998 de son classement en invalidité première catégorie puis par lettre du 22 octobre 1998 de la révision de ce classement en invalidité deuxième catégorie en joignant à son courrier la notification par la Caisse primaire d'assurance maladie, que le litige est donc né non pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'exécution du contrat d'assurance, qu'il ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de la compétence du tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige opposant la salariée à l'institution de prévoyance était né de l'exécution de contrats d'assurance souscrits par son employeur au profit de l'ensemble de son personnel, constitutif d'un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail, et que, d'autre part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige dont l'objet était indivisible et alors que le premier juge avait statué sur le fond de la demande, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que civile et commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution au fond, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'institution de Prévoyance Groupe Mornay et l'institut Varèse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.