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00-21262 Généré par l'IA

Appeal on Successive Bankruptcy Filings and Farmer Liability

Numéro de cause 00-21262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute centers on an appeal challenging a decision to open bankruptcy proceedings against an individual after a prior request by the same creditor to open such proceedings against him was rejected. The appellant argued the prior rejection created *res judicata* barring the second attempt, and that an amicable division of community property, awarding the agricultural operation to his spouse, meant he was no longer the operator liable for social contributions. The Supreme Court rejected both arguments, holding that a prior decision rejecting the opening of collective proceedings does not preclude a later request for such proceedings against the same debtor, and affirming that the lower court could validly conclude the appellant remained the farmer based on evidence that the spousal community had not been liquidated and that the appellant continued to manage aspects of the farm operation.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Successive Bankruptcy Filings and Farmer Liability: The appellant argued the prior rejection created *res judicata* barring the second attempt, and that an amicable division of community property, awarding the agricultural operation to his spouse, meant he was no longer the operator liable for social contributions. The Supreme Court rejected both arguments, holding that a prior decision rejecting the opening of collective proceedings does not preclude a later request for such proceedings against the same debtor, and affirming that the lower court could validly conclude the appellant remained the farmer based on evidence that the spousal community had not been liquidated and that the appellant continued to manage aspects of the farm operation.

Mots-clés

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procédure de faillite responsabilité solidaire des époux chose jugée droit successoral paysan propriété collective ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
1 / que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of ancillary claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of ancillary claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 27 avril 2000), que, par jugement du 8 décembre 1995, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la Mutualité sociale agricole (MSA) tendant à la mise en liquidation judiciaire de M. X... ; que, par jugement du 21 juin 1997, le tribunal de grande instance, sur assignation de la MSA, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et de Mme Y..., son épouse, et désigné M. Z... représentant des créanciers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ;

qu'en l'espèce, par jugement du 8 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal de commerce d'Abbeville a débouté la MSA de sa demande en redressement judiciaire dirigée contre M. X... en sa prétendue qualité d'exploitant agricole, débiteur de cotisations sociales ; que l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le tribunal de commerce s'opposait à ce que la MSA introduise une nouvelle demande en redressement judiciaire, sur le même fondement, contre M. X... ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en violation du texte précité ;

2 / que, selon les articles 1474 et 1475 du Code civil, le partage est un acte purement consensuel se formant par le seul échange des consentements ; que le partage amiable concernant un immeuble est opposable aux tiers en l'absence même de publicité ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 13 juin 1992 a entériné un partage amiable de l'actif communautaire entre les époux attribuant à Mme Y... l'exploitation agricole; que ce partage était opposable à la MSA, laquelle ne pouvait dès lors plus, à compter de cette opération, réclamer à M. X... le paiement des cotisations agricoles ; qu'en retenant cependant qu'à défaut de liquidation de la communauté, M. X... aurait conservé la qualité d'exploitant agricole sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation agricole n'avait fait l'objet d'un partage amiable en faveur de Mme Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'une part, que la décision de rejet de l'ouverture d'une procédure collective à la demande d'un créancier ne fait pas obstacle à la demande par ce créancier d'ouvrir postérieurement une procédure collective à l'égard du même débiteur ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé l'absence de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... et comprenant l'exploitation agricole, l'arrêt retient que, dans l'instance en résiliation du bail, pour défaut de paiement des fermages et taxes pour les années 1992, 1993 et 1994, M. X... a remis un chèque le jour de la tentative de conciliation et que divers documents et pièces relatifs à l'exploitation agricole lui ont été adressés pendant cette période et en 1996 ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu déduire de celles-ci que M. X... n'avait pas cessé son activité d'agriculteur ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.