Legislator Jurisprudence & Législation
00-21072 Généré par l'IA

SCI's Lack of Standing to Contest Lease Assignment Authorization

Numéro de cause 00-21072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a judicial liquidation, the commercial judge authorized the assignment of a construction lease right to an initial individual, which was later intended to be transferred to a civil real estate company (SCI) substituting for that individual, but the formal notarial act was never executed due to a separate lawsuit by the lessors. The liquidator then obtained a second authorization from the commercial judge to assign the lease to a different third party, leading the SCI to appeal this second authorization. The appellate court declared the SCI's appeals (for reformation and nullity) against the lower court judgment confirming the second authorization inadmissible, on the ground that the SCI lacked legal interest because the initial authorization did not name it as the substitute and the assignment deed was never signed. The highest court upheld this decision, affirming that because the SCI was a stranger to the assignment authorized by the first order and the necessary final act had not occurred, it had no standing to contest the subsequent decision concerning the lease assignment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; SCI's Lack of Standing to Contest Lease Assignment Authorization: The liquidator then obtained a second authorization from the commercial judge to assign the lease to a different third party, leading the SCI to appeal this second authorization. The appellate court declared the SCI's appeals (for reformation and nullity) against the lower court judgment confirming the second authorization inadmissible, on the ground that the SCI lacked legal interest because the initial authorization did not name it as the substitute and the assignment deed was never signed. The highest court upheld this decision, affirming that because the SCI was a stranger to the assignment authorized by the first order and the necessary final act had not occurred, it had no standing to contest the subsequent decision concerning the lease assignment.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir réalisation d'immeubles société immobilière jugement civil cobailleur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article regarding litigation costs.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article regarding litigation costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2000), que la société La Paix a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1996 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession au profit de Mlle X... à laquelle s'est substituée ultérieurement la SCI Disor (la SCI), du droit au bail à construction dépendant de l'actif de la société La Paix et consenti par les consorts Y... ; que par ordonnance du 19 janvier 1998, le juge-commissaire a donné son autorisation à la cession au bénéfice de Mlle X..., le prix devant être réglé lors de la signature des actes chez le notaire ; que les actes n'ont pas été régularisés en raison d'une instance en résiliation engagée par les bailleurs ; que le liquidateur a alors saisi à nouveau le juge-commissaire afin qu'il autorise la cession du droit au bail à construction au profit d'une autre personne ; que par ordonnance du 15 février 1999, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que la SCI, soutenant qu'elle se substituait à Mlle X..., a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal ; que par jugement du 29 juin 1999, le tribunal a constaté la caducité de la première ordonnance du juge-commissaire et a confirmé la seconde ; que la SCI a relevé appel réformation puis appel nullité de ce jugement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel réformation et l'appel nullité qu'elle avait formés alors, selon le moyen,

1 / qu'en l'absence de disposition prévoyant la possibilité pour tout intéressé de lui en référer, le juge-commissaire ne peut modifier les ordonnances qu'il rend que dans les cas d'erreur ou d'omissions prévues aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

que s'il modifie, en dehors de ces cas, sa décision, il excède ses attributions et le jugement statuant sur le recours formé contre la décision modificative est alors susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce) ; qu'en rétractant, au cas d'espèce, une première ordonnance du 19 janvier 1998 ayant acquis force de chose jugée pour n'avoir pas fait l'objet de recours et autorisant la cession du droit au bail au profit de Mlle X... qui s'est substitué la SCI, pour en rendre une seconde le 15 février 1999 autorisant la cession des mêmes biens au profit d'un autre bénéficiaire, le juge-commissaire a excédé ses attributions ; qu'il en résultait la possibilité pour la SCI de former appel réformation contre le jugement se prononçant sur le recours qu'elle avait exercé à l'encontre de la seconde ordonnance ; qu'en déclarant pourtant son appel réformation irrecevable, l'arrêt a violé l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce, le motif pris de ce que la première ordonnance aurait été frappée de caducité étant inopérant ;

2 / que l'appel nullité est recevable à l'encontre du jugement entaché d'excès de pouvoir et rendu sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ; qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui constate la caducité d'une ordonnance du juge-commissaire que ce dernier avait rétracté pour lui en substituer une seconde, hors les cas d'erreur ou d'omission prévus aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte en l'espèce la possibilité pour la SCI de former appel nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 juin 1999 ; qu'en déclarant pourtant son appel nullité irrecevable, l'arrêt a violé l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé, d'un côté, que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas désigné la SCI comme pouvant se substituer à Mlle X... et, de l'autre, que l'acte notarié constatant la cession n'a pas été signé ; qu'il en résulte que la SCI était sans intérêt à contester une décision relative à une cession à laquelle elle était étrangère ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Disor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Disor à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros et rejette la demande le la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.