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01-00279 Généré par l'IA

Transport Damage Claim Statute of Limitations

Numéro de cause 01-00279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants sued a transport company for damages to their mobile home sustained during transport, but the defendant invoked the one-year statute of limitations applicable to carriage claims under the Commercial Code. The lower court dismissed the defense, reasoning that the prescription could not be asserted against the claimants because they had not signed the delivery note. The appellate court quashed this decision, holding that the lower court's reasoning was irrelevant because the one-year limitation period runs from the day the goods were delivered or offered to the recipient, regardless of their signatory status.

Regeste Legislator

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article L. 133-6 du Code de commerce, Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Transport Damage Claim Statute of Limitations: The lower court dismissed the defense, reasoning that the prescription could not be asserted against the claimants because they had not signed the delivery note. The appellate court quashed this decision, holding that the lower court's reasoning was irrelevant because the one-year limitation period runs from the day the goods were delivered or offered to the recipient, regardless of their signatory status.

Mots-clés

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délai de prescription responsabilité du transporteur assurance-transport dommages-intérêts liés à un accident de la circulation garantie en cas d'éviction production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce

The Supreme Court used this article to justify the cassation of the lower court's decision, which incorrectly applied the one-year prescription period for carriage of goods.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne

This is the primary order resulting from the finding of a violation of substantive law.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the decision regarding the rejection of legal cost claims (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu que les époux X..., prétendant que leur mobil-home avait subi des avaries lors du transport effectué le 29 septembre 1998 par la société Morineau transports, entre l'île de Noirmoutier et le camping de Longeville-sur-Mer où il devait être entreposé, ont cité cette société, le 18 novembre 1999, devant le tribunal d'instance pour demander paiement de dommages-intérêts ; que la société Morineau a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par le texte précité ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande des époux X..., le jugement retient que ceux-ci n'ayant pas été signataires du bon de livraison, la prescription ne pouvait leur être opposée ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, alors que le délai de prescription d'un an est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.