Creditor Action Against Liquidated Debtor Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor's action for payment against a debtor whose assets were placed under judicial liquidation was deemed inadmissible because it was directed against the debtor instead of the appointed liquidator, despite the initial judgment in favor of the creditor, the subsequent appeal being lodged only by the debtor, and the lower court having incorrectly ruled the debt extinguished due to lack of declaration in the liquidation proceedings; the reviewing court upheld the inadmissibility ruling on the basis that the debtor, having been divested of his rights upon the liquidation order, could not validly pursue or defend such an action, which should have been brought against the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 53 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Action Against Liquidated Debtor Deemed Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to rule on the inadmissibility of the payment action because the debt fell into the liquidation mass.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
This is the main order disposing of the appeal (though not a specific legal provision, it is the final legal act of the ruling itself).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué( Paris, 19 mai 2000), que le 30 janvier 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 14 janvier 1998, le tribunal a condamné M. X... à payer à M. Z... une somme de 385 245 francs, au titre d'une reconnaissance de dette signée par M. X... le 10 juillet 1985 ; que M. X..., agissant seul, a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'action en paiement de M. Z... contre M. X... au motif que la dette antérieure à la liquidation judiciaire est "tombée dans la masse" et que, faute de déclaration et de relevé de forclusion, elle est éteinte conformément à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce le liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, l'interruption de l'instance survenue le 30 janvier 1989 et non reprise par M. Y..., liquidateur judiciaire alors nommé, interdisait à l'arrêt attaqué, constatant ces circonstances, de se prononcer sur l'extinction de la créance en litige, en infirmant le jugement frappé d'appel par le seul débiteur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions d'ordre public des articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 36 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, dont l'infirmation qu'il prononce est privée de base légale au regard des textes sus-visés, doit être déclaré non avenu ;
Mais attendu que l'action en paiement dirigée par M. Z... contre M. X..., dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, était irrecevable, faute d'avoir été exercée contre son liquidateur ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.