Activity Leader Wage Adjustment Dispute Under Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, engaged as an activity leader and assistant director for a leisure center management association, sought wage adjustments based on the minimum remuneration stipulated by the national collective bargaining agreement for socio-cultural animation personnel, claiming their actual working time was undervalued. The employer appealed the lower court's decision that invalidated the equivalence regime for calculating effective working time as defined in the collective agreement's annex, leading to an award of back pay, arguing that the employment contracts referenced the relevant annex and included a calculation formula based on a daily flat rate. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the equivalence regime only applies if the employment contract expressly stipulates that the presumed effective working time corresponds to the specific daily flat-rate established in the collective agreement, a condition the lower court found was missing from the contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Activity Leader Wage Adjustment Dispute Under Collective Bargaining Agreement: The employer appealed the lower court's decision that invalidated the equivalence regime for calculating effective working time as defined in the collective agreement's annex, leading to an award of back pay, arguing that the employment contracts referenced the relevant annex and included a calculation formula based on a daily flat rate. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the equivalence regime only applies if the employment contract expressly stipulates that the presumed effective working time corresponds to the specific daily flat-rate established in the collective agreement, a condition the lower court found was missing from the contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main legal basis relied upon by the court to confirm that the equivalence regime was not applicable because it was not expressly agreed upon in the employment contract.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animatrice et de directrice adjointe ; que la salariée, estimant qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de la salariée renvoyaient expressément au régime de l'annexe 2 de la convention collective et précisaient encore que "pour l'ensemble de ce travail, l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspond à deux heures de travail effectif, le régime d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective
était inapplicable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ;
2 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante :
forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au plus certains contrats comportent la clause en vertu de laquelle l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation, que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Accoord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.