Legislator Jurisprudence & Législation
01-47039 Généré par l'IA

Employee v. Leisure Center Association: Collective Agreement Equivalence for Working Time

Numéro de cause 01-47039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued her employer, an association managing leisure centers, seeking wage adjustments based on the minimum remuneration stipulated in the collective agreement for socio-cultural animation staff, arguing her actual working time entitled her to more pay than her contract provided. The employer appealed a decision that invalidated the collective agreement's equivalence regime for calculating effective working time, which presumed one day of work equaled two hours for remuneration purposes. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the equivalence regime required the contract of employment to explicitly state the agreed-upon forfait (lump sum) for effective working time, and since the contracts failed to expressly include this clause concerning the two-hour daily equivalent, the prescribed equivalence system was correctly deemed inapplicable.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne l'association Accoord aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Leisure Center Association: Collective Agreement Equivalence for Working Time: The employer appealed a decision that invalidated the collective agreement's equivalence regime for calculating effective working time, which presumed one day of work equaled two hours for remuneration purposes. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the equivalence regime required the contract of employment to explicitly state the agreed-upon forfait (lump sum) for effective working time, and since the contracts failed to expressly include this clause concerning the two-hour daily equivalent, the prescribed equivalence system was correctly deemed inapplicable.

Mots-clés

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convention collective de travail durée et horaire de travail égalité de rémunération salaire journalier rémunération du travail association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne l'association Accoord aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle

This article was cited as the basis for confirming the Court of Appeal's decision that the equivalence regime was not applicable because it was not expressly agreed upon in the employment contract.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne l'association Accoord aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle Sonia X... a été engagée par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animatrice ; que la salariée, estimant qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le régime d'équivalence fixé par la convention collective n'était pas applicable à la salariée et de le condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de la salariée renvoyaient expressément au régime de l'annexe 2 de la convention collective et précisaient encore que "pour l'ensemble de ce travail, l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut pour les contrats de travail de mentionner expressément que ledit forfait correspond à deux heures de travail effectif, le régime

d'équivalence résultant de l'annexe II de la convention collective était inapplicable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective précitée ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante :

forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au plus certains contrats comportent la clause en vertu de laquelle l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public", la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation, que les contrats de travail ne comportaient aucune clause sur le temps de travail effectif et sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé, à bon droit, que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Accoord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.