Labor Dispute Suspension Appeal Rendered Moot by Final Criminal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Court of Appeal, which upheld a lower labor court's ruling to suspend proceedings in a labor dispute until a definitive decision was reached on a criminal action initiated by an association against the applicant. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the Criminal Chamber of the Supreme Court had since issued a definitive ruling on the underlying criminal action, meaning the applicant no longer had a legitimate interest in challenging the prior decision that merely suspended the civil proceedings pending that criminal outcome, thus rendering the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, non-lieu à statuer, Article 31 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Suspension Appeal Rendered Moot by Final Criminal Ruling: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the Criminal Chamber of the Supreme Court had since issued a definitive ruling on the underlying criminal action, meaning the applicant no longer had a legitimate interest in challenging the prior decision that merely suspended the civil proceedings pending that criminal outcome, thus rendering the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the substance of the appeal because it had become without object.
Cited in relation to the condition for appeal regarding the object of the dispute.
Cited in relation to the condition for appeal regarding the object of the dispute following a criminal action.
Applied to reject the requests for costs made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a déféré à la censure de la Cour de Cassation un arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel de Montpellier confirmant un jugement rendu le 12 mars 2001 par le conseil de prud'hommes de Béziers qui a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement par l'association Bitteroise Centre Thierry Albouy à l'encontre de M. X... ;
Attendu que par arrêt rendu le 5 novembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée définitivement sur l'action publique ; que dès lors, M. X... ne justifie plus d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui se bornait à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé définitivement sur l'action publique ;
que le pourvoi est dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Bitteroise centre Thierry Albouy et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.