Employee Seniority and Bonus Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired initially by fixed-term contract in 1994 and subsequently by an open-ended contract in 1995 as a management-level product chef before being dismissed for economic reasons in 1999, was awarded annual bonuses by the appellate court for the years 1996, 1997, and 1998. The Supreme Court partially quashed this decision concerning the 1996 bonus because the appellate court violated the collective bargaining agreement provision requiring at least three years of seniority as of December 31st in order to qualify for the bonus, as the employee had not yet completed three years of seniority by December 31, 1996, and the Court decided the matter definitively without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 627, alinéa 1er, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Seniority and Bonus Entitlement: The Supreme Court partially quashed this decision concerning the 1996 bonus because the appellate court violated the collective bargaining agreement provision requiring at least three years of seniority as of December 31st in order to qualify for the bonus, as the employee had not yet completed three years of seniority by December 31, 1996, and the Court decided the matter definitively without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially quashes the lower court's decision because it awarded an annual bonus for 1996, violating this provision regarding the required seniority.
Applied to make the Court of Cassation rule on the merits of the partially annulled part without referral, as the cassation did not require new factual findings.
Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, le 4 juillet 1994 par la société Kouign Amann Berrou (KAB), en qualité de chef pâtissier sur le site de Goulven au titre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 juillet 1994 au 31 janvier 1995 ; que le 14 juin 1995, il a été engagé par la société KAB en qualité de chef de produits-cadre ; qu'il a fait l'objet le 6 juillet 1999 d'un licenciement pour motif économique ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 de l'annexe 5 de la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie (activités industrielles) ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 31 décembre et n'ayant pas été absents plus de 15 jours au cours de l'année civile bénéficient d'une gratification égale à un demi-mois, calculée sur la base du salaire en vigueur au mois de décembre ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une gratification annuelle pour l'année 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande tendant à une gratification au titre de l'année 1996 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kouign Amann Berrou, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.