Leaseholder Compensation for Business Loss and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial leaseholder, whose business activity ceased due to building disrepair leading to a municipal danger notice, was awarded compensation for the definitive depreciation of their business assets and loss of operation following successive judgments and expert appraisals; however, the Court of Cassation ruled that it was unnecessary to rule on the appeal because a final administrative court decision subsequently ordered the entity responsible for the water infrastructure to compensate the leaseholder for all their damages, rendering the appeal lodged by the leaseholder against the insurer's partial reimbursement order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne la société Lyon's aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Leaseholder Compensation for Business Loss and Moot Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring that there is no need to rule on the appeal because it has become without object.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Lyon's a souscrit un contrat d'assurance multi-garanties activités professionnelles auprès de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) pour l'exploitation de son fonds de commerce ; que l'immeuble dans lequel était exploité le fonds a subi des désordres tels qu'un arrêté de péril a été pris, ce qui a contraint la société à cesser son activité ; que, sur assignation de la bailleresse, un premier jugement, du 27 juin 1997, a prononcé la résiliation du bail commercial, rejeté les demandes formées par la société Lyon's tendant à la réalisation de travaux de remise en état des lieux loués et au paiement de diverses indemnités et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur du fonds ; qu'un second jugement, du 10 juillet 1998, a fixé à la somme de 1 953 594 francs le montant de l'indemnité due à la société Lyon's ; que, par un premier arrêt, du 5 mai 2000, la cour d'appel de Versailles a ordonné une nouvelle expertise pour rechercher si la perte de la clientèle du fonds de commerce était totale ou partielle, de chiffrer la dépréciation définitive du fonds ainsi que les pertes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2001), qui statue ensuite de ce premier arrêt, fixe à 1 427 600 francs (217 636 euros) le montant de l'indemnité revenant à la société Lyon's au titre de la dépréciation définitive du fonds de commerce et de la perte d'exploitation et a ordonné le remboursement par la société Lyon's à la MACIF de la somme de 525 994 francs (80 187 euros) ;
Mais attendu que le tribunal administratif de Paris a, par décision définitive du 25 juin 2003, condamné la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société Lyon's ; que celle-ci est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Lyon's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.