Prior Insurer Liability in Fire Damage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a fire that destroyed a leased building, the lessee sought a provisional indemnity payment from its current insurer, while the prior insurer contested its liability in summary proceedings, arguing there were serious questions to be resolved outside the scope of a judge presiding over summary proceedings. The lower court had ruled that the prior insurer remained liable because the lessee's attempt to cancel the policy was allegedly thwarted by its broker, who maintained the coverage remained until a later date, and because the insurer had subsequently demanded the renewal premium, implying continued coverage up to the date of the fire under an extended obligation period for non-payment of premium. The high court overturned this decision, reasoning that since an insurance broker does not have the authority to issue instructions binding the insurer, the insurer's obligation to pay was seriously contestable, meaning summary jurisdiction was inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 113-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prior Insurer Liability in Fire Damage Dispute: The lower court had ruled that the prior insurer remained liable because the lessee's attempt to cancel the policy was allegedly thwarted by its broker, who maintained the coverage remained until a later date, and because the insurer had subsequently demanded the renewal premium, implying continued coverage up to the date of the fire under an extended obligation period for non-payment of premium. The high court overturned this decision, reasoning that since an insurance broker does not have the authority to issue instructions binding the insurer, the insurer's obligation to pay was seriously contestable, meaning summary jurisdiction was inappropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassating the decision because the lower court's application of the procedural rule was flawed.
This article was cited by the lower court in its reasoning, but the Cour de Cassation overturned the decision based on the procedural rules, not by applying this substantive insurance law article in its own final orders.
This article was cited in the dispositive to order one party to pay a sum to the other party concerning legal fees/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a donné à bail un local à la société l'Heure bleue pour y exercer une activité commerciale ; que cette société a souscrit, le 1er octobre 1998, avec effet au 1er septembre 1998, une assurance pour le risque locatif, auprès du syndicat n° 861 des souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de son courtier la société Transconseil assurances (TCA) ; que le mandat donné à la société TCA était stipulé irrévocable jusqu'au 24 août 2000 ; que le 15 juin 1999, la société l'Heure bleue a notifié à son mandataire sa volonté de résilier la police à l'expiration de la période en cours, soit le 31 août 1999 ; que le cabinet TCA lui a répondu que cette demande de résiliation était sans effet sur le mandat et que le contrat serait tacitement renouvelé jusqu'au 31 août 2000 ; que la société l'Heure bleue a souscrit, par l'intermédiaire d'un autre courtier, une nouvelle police avec le syndicat 702 des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; qu'un incendie ayant détruit l'immeuble loué le 29 octobre 1999, M. X... a assigné en référé le locataire et le syndicat n° 702 des souscripteurs du Lloyd's pour obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la société l'Heure bleue s'en est rapportée à justice et a demandé, à son profit, la condamnation de l'assureur à lui payer une indemnité provisionnelle ; que le Lloyd's de Londres,
ès qualités de mandataire général en France de souscripteurs du syndicat n° 861, a opposé l'existence de contestations sérieuses échappant selon lui à la compétence du juge des référés ; que les souscripteurs du Lloyd's de Londres regroupés au sein du syndicat 702 sont intervenus volontairement pour dénier toute garantie de leur part et demander leur mise hors de cause ;
Attendu que pour décider que la société l'Heure bleue était, sans contestation possible, assurée par le syndicat n° 861 des souscripteurs du Lloyd's de Londres lors de la survenance du sinistre et condamner la société et l'assureur à payer une indemnité provisionnelle à M. X..., l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, retient que la société l'Heure bleue avait cherché le 15 juin 1999 à résilier la police qui la liait au syndicat n° 861 mais en avait été empêchée par son courtier TCA qui, par lettre du 13 août 1999, l'avait rappelée sèchement à ses obligations et l'avait prévenue qu'elle restait sans discussion possible assurée auprès de ce dernier syndicat jusqu'au 31 août 2000, n'hésitant pas à lui expédier le 30 septembre 1999 une mise en demeure d'avoir à lui payer la prime annuelle pour la période allant du 31 août 1999 au 31 août 2000 ; que l'arrêt retient ensuite qu'à compter du 30 septembre 1999, la société l'Heure bleue restait donc assurée pendant trente jours en vertu de l'article L. 113-3 du Code des assurances et que c'était avant l'expiration de ce délai que le sinistre était intervenu, que le syndicat 861 était sans contestation possible l'assureur de ce sinistre et que la société Lloyd's de Londres ne prétendait pas avoir été destinataire, via la société TCA, intermédiaire agréé du Lloyd's de Londres, de la résiliation du contrat concernant le syndicat n° 861 et au titre duquel une mise en demeure de paiement de prime avait été faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le courtier d'assurance n'a pas le pouvoir de donner des instructions à ses mandataires en sorte que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat n° 861 des souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.