Public Utility Fee Collection Dispute Involving Supplementary Network Improvement Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil chamber of the highest court quashed a decision by a lower court that had dismissed a public utility company's claim for payment of sanitation fees, which included an additional tax levied by an inter-municipal syndicate for network improvement investments. The lower court had incorrectly conditioned the tax's collectibility on the company proving the realization of the improvement works, while the higher court reasoned that the supplementary tax clause in the concession agreement was an administrative regulatory act whose legality belonged exclusively to administrative jurisdiction, and further, that sanitation fees are due simply by virtue of connection to the network, regardless of the specific realization of planned investments for which the tax was designated. Additionally, the lower court erred by rejecting the entirety of the company's claim, including the uncontested operating and maintenance charges, based solely on the inapplicability of the supplementary tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAla loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales, les articles 4 et 5 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Utility Fee Collection Dispute Involving Supplementary Network Improvement Tax: The lower court had incorrectly conditioned the tax's collectibility on the company proving the realization of the improvement works, while the higher court reasoned that the supplementary tax clause in the concession agreement was an administrative regulatory act whose legality belonged exclusively to administrative jurisdiction, and further, that sanitation fees are due simply by virtue of connection to the network, regardless of the specific realization of planned investments for which the tax was designated. Additionally, the lower court erred by rejecting the entirety of the company's claim, including the uncontested operating and maintenance charges, based solely on the inapplicability of the supplementary tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article L. 2224-7 du Code des collectivités locales as the grounds for the cassation concerning the competence of administrative jurisdiction.
Cited as the ground for the cassation regarding the nature and execution of the surcharge.
Cited as the basis for the cassation because the lower court failed to rule on the undisputed part of the claim (the regular sanitation fee).
Applied to reject the claim for legal costs by the opposing party (Compagnie générale des eaux).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;
Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a institué une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau ; qu'un certain nombre d'usagers ont refusé de payer à la société CGE la redevance d'assainissement réclamée qui comprenait la rémunération du service assuré par la compagnie fermière et la surtaxe perçue au profit du syndicat intercommunal ;
Attendu que pour déclarer mal fondée cette demande, le tribunal d'instance énonce que cette surtaxe n'étant que la contrepartie d'un service rendu, son exigibilité est subordonnée à la preuve d'un tel service, et, donc, de la réalisation effective des travaux d'amélioration de la station d'épuration, preuve que la CGE ne rapporte pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et dont l'exigibilité n'était soumise à aucune condition particulière et, d'autre part, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, le tribunal d'instance, qui avait pourtant relevé, dans ses motifs, que, par jugement du 3 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du Syndicat instituant cette surtaxe, a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du Code civil ;
Attendu qu'en rejetant l'intégralité de la demande de la CGE au seul motif que la surtaxe n'était pas exigible, alors que la compagnie fermière poursuivait non seulement le paiement de cette surtaxe qui devait être reversée au syndicat intercommunal mais aussi la redevance d'assainissement qu'elle perçoit en rémunération des frais d'exploitation et d'entretien, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.