Legislator Jurisprudence & Législation
01-02707 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality over Mandated Work in Developer Liquidation

Numéro de cause 01-02707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality confirmed a developer's selection to develop a commercial zone on municipal land, and the developer subsequently contracted with a construction company for site work, specifically an overflow basin. When the developer entered judicial liquidation after only partial payment, the construction company sued the municipality for the remaining balance, arguing the municipality had mandated the work through the developer. The high court rejected the municipality's appeal, affirming that the lower court's finding of the existence of a mandate, based on its sovereign assessment of documentary and supplementary evidence, was a factual determination that could not be overturned absent misinterpretation of the evidence.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Municipality over Mandated Work in Developer Liquidation: When the developer entered judicial liquidation after only partial payment, the construction company sued the municipality for the remaining balance, arguing the municipality had mandated the work through the developer. The high court rejected the municipality's appeal, affirming that the lower court's finding of the existence of a mandate, based on its sovereign assessment of documentary and supplementary evidence, was a factual determination that could not be overturned absent misinterpretation of the evidence.

Mots-clés

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contrat de construction terrain communal société commerciale zone commerciale obligation d'équiper responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specified sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specified sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 décembre 2000), que la commune de Choisey, à la suite d'une délibération du conseil municipal du 26 janvier 1990, a confirmé à la société Espace promotion (EP), par lettre du maire du 30 janvier 1990, qu'elle était retenue pour l'aménagement d'une zone commerciale sur des terrains appartenant à cette collectivité ; que la société EP a passé commande à la société Cochery Bourdin Chausse (CBC) de la construction d'un bassin d'orage ; que seul un premier acompte ayant été réglé avant la mise en liquidation judiciaire de la société EP, la société CBC, aux droits de laquelle vient la société Eurovia, a fait assigner la commune aux fins d'obtenir le règlement du solde des travaux ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, sur le fondement du mandat donné par la commune à la société EP de faire effectuer les travaux litigieux ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'un commencement de preuve par écrit comme de celle d'un complément de preuve par la cour d'appel, laquelle, hors toute dénaturation, a déduit d'un ensemble d'éléments l'existence d'un mandat donné par la commune à la société EP pour réaliser les travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Choisey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Choisey à payer à la société Eurovia la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.