Legislator Jurisprudence & Législation
01-02501 Généré par l'IA

Paternity Declaration and Support Obligation Upheld

Numéro de cause 01-02501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court rejected an appeal challenging a ruling that declared a man the natural father of a child born outside marriage, ordered him to bear the child's name, and mandated child support payments. The appellant claimed the lower court erred by disregarding evidence suggesting he was not the father and by basing the support amount on outdated financial information. The court reasoned that the appellate court legally justified its decision by upholding the paternity declaration based on evidence of a relationship, financial support, witness testimony supporting paternity, and the appellant's refusal to undergo court-ordered blood testing, and further found that the maintenance award was correctly set based on undisputed financial documents available at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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articles 1353 du Code civil, article 208 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Paternity Declaration and Support Obligation Upheld: The appellant claimed the lower court erred by disregarding evidence suggesting he was not the father and by basing the support amount on outdated financial information. The court reasoned that the appellate court legally justified its decision by upholding the paternity declaration based on evidence of a relationship, financial support, witness testimony supporting paternity, and the appellant's refusal to undergo court-ordered blood testing, and further found that the maintenance award was correctly set based on undisputed financial documents available at the time of the ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien de l'enfant déclaration de reconnaissance enfant naturel prise de sang obligation naturelle congé de paternité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1353 du Code civil
codecivil
article 208 du Code civil
en décembre 1999, alors qu'elle statuait en novembre 2000, violant ainsi l'article 208 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 mars 1994 est né à Montreuil, un enfant prénommé Mohamed X..., qui a été reconnu dans l'acte de naissance par sa mère Mme Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 2000) a dit, que M. Z... est le père du jeune Mohamed, que l'enfant porterait son nom et l'a condamné à verser à Mme Y... une pension mensuelle indexée de 2 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père naturel de l'enfant Mohamed, que ce dernier porterait son nom et qu'il serait fait mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l'enfant, alors qu'il avait produit deux attestations desquelles il ressortait qu'il n'était pas le père de l'enfant ainsi qu'il l'affirmait, que la cour d'appel en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il était établi et d'ailleurs non contesté que les parties avaient eu une liaison, que M. Z... avait hébergé Mme Y... et l'avait aidée financièrement, que selon deux attestations produites par la mère de l'enfant, la paternité de M. Z... ne faisait aucun doute que selon une troisième, il rendait visite à son fils chaque jour, que bien qu'ayant reçu au moins deux convocations de l'expert, il ne s'était pas soumis aux opérations d'expertise sanguine, et qu'il se déduisait de l'ensemble de ces points que la déclaration de paternité devait être confirmée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel, d'avoir fixé la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 2 000 francs, à compter du prononcé de l'arrêt, en prenant en considération les ressources et besoins de Mme Y... en décembre 1999, alors qu'elle statuait en novembre 2000, violant ainsi l'article 208 du Code civil ;

Mais attendu que pour évaluer les besoins et ressources de Mme Y... et fixer la pension mise à la charge du père, la cour d'appel s'est fondée sur des pièces régulièrement produites par l'intimée, datées de décembre 1999 et janvier 2000, et alors non contestées par M. Z... ; qu'ainsi les juges du deuxième degré, qui n'ont constaté aucune modification postérieure dans la situation des parties, se sont bien placés au jour où ils statuaient pour déterminer pour l'avenir, le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.