Legislator Jurisprudence & Législation
01-02011 Généré par l'IA

Spousal Property Division After Divorce Under Dotal Regime

Numéro de cause 01-02011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce between spouses married under the dotal regime who jointly acquired property, the trial court provisionally awarded the property to the husband, requiring him to pay the wife half its appraised value as a balancing payment. The husband appealed, claiming the wife should receive no balancing payment because he solely financed the acquisition until 1984. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that rejected the husband's claim, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by finding that the husband failed to prove sole financing and that the wife demonstrated her professional activity exceeded her legal obligation to contribute to marriage expenses, thereby justifying a revalued claim in her favor rather than a complete forfeiture of the balancing payment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Property Division After Divorce Under Dotal Regime: The husband appealed, claiming the wife should receive no balancing payment because he solely financed the acquisition until 1984. The Court of Cassation upheld the appellate ruling that rejected the husband's claim, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by finding that the husband failed to prove sole financing and that the wife demonstrated her professional activity exceeded her legal obligation to contribute to marriage expenses, thereby justifying a revalued claim in her favor rather than a complete forfeiture of the balancing payment.

Mots-clés

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partage de la propriété déficit de l'union conjugale cause de divorce contrat de mariage obligation de paiement péremption

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to reject the claim for expenses made by M. X... and to order him to pay a sum to Mme Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to reject the claim for expenses made by M. X... and to order him to pay a sum to Mme Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés en 1962 sous le régime dotal et avaient acquis un bien immobilier indivisément par moitié en 1972, le tribunal de grande instance a attribué à titre préférentiel l'immeuble à M. X..., en mettant à sa charge une soulte égale à la moitié de la valeur actuelle du bien à déterminer selon expertise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir priver Mme Y... de toute soulte et de l'avoir déclaré seulement en droit de prétendre à une créance revalorisée à l'encontre de celle-ci ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas avoir financé seul jusqu'en 1984 l'acquisition de l'immeuble et que Mme Y... démontrait au contraire avoir, par son activité professionnelle, excédé son obligation légale de contribution aux charges du mariage ;

Attendu, ensuite, que c'est sans contradiction que la cour d'appel a fondé partiellement sa décision sur une pièce qui, bien que non spécialement invoquée par les parties, a été produite par M. X... lui-même, a donc fait partie intégrante des éléments du débat et ne l'a pas conduite à relever d'office un moyen de droit, mais à constater une situation de fait ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.