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01-00733 Généré par l'IA

Surety Subrogation Against Ultimate Debtor Following Creditor Error in Collateral Sale

Numéro de cause 01-00733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A surety who paid a debt could claim subrogation against the ultimate debtor, even if the surety was not responsible for the error, where the creditor was underpaid following the judicial sale of collateral due to the fault of the creditor's lawyer, whose insurer then sought payment from the surety claiming subrogation; the court of first instance erred by focusing only on the surety's liability and failing to determine whether the insurer could rely on the subrogation provided for in the Civil Code because the surety's payment discharged the ultimate debtor's obligation to the common creditor.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1251, 3, du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Surety Subrogation Against Ultimate Debtor Following Creditor Error in Collateral Sale: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Mots-clés

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paiement de la dette subrogation de l'assureur caution responsabilité de droit privé garant dans le rapport obligationnel défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1251, 3, du Code civil

This article establishes the principle of subrogation that the Court of Cassation found the lower court failed to examine, leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main order of cassation based on the cited legal grounds.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order for court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3, du Code civil ;

Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu que M. X... a été condamné à exécuter un engagement de caution souscrit envers la société COOPAMAT qui a demandé à son avocat d'inscrire une hypothèque pour garantir sa créance ; qu'en raison d'une erreur commise par ce dernier lors de la prise de la sûreté, le créancier n'a pu être désintéressé à la suite de l'adjudication du bien grevé et a reçu de la société Mutuelle du Mans IARD, assureur de l'avocat, une somme de 426 499,35 francs ; que cet assureur, se déclarant subrogé dans les droits de la société COOPAMAT, a ensuite assigné M. X... en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... ne peut être tenu pour responsable au sens des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, énonce que l'immeuble de celui-ci ayant été vendu et la société COOPAMAT ayant été insuffisamment payée sur le prix de vente par le seul effet de la faute de son assuré, la société Mutuelle du Mans assurances IARD ne peut ériger M. X... en tiers responsable de cette négligence fautive ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article 1251, 3 , du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.