Guarantor's Claim Against Bank for Disproportionate Guarantee: Commencement of Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who had acted as a joint and several guarantor for a loan extended to a company managed by her son, sued the creditor bank for damages, alleging the bank committed a fault by causing her to sign a guarantee disproportionate to her assets and income after the principal debtor defaulted and she was called upon to pay. The appellate court dismissed the claim as time-barred, setting the ten-year prescription period's starting point on the date the guarantee was signed in 1986, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that in an action for liability brought by the guarantor against the bank, the prescription period must commence from the day the guarantor became aware, through the formal demand for payment, that the obligations of her commitment would be executed due to the principal debtor's failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 110-4 du Code de commerce, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Claim Against Bank for Disproportionate Guarantee: Commencement of Prescription Period: The appellate court dismissed the claim as time-barred, setting the ten-year prescription period's starting point on the date the guarantee was signed in 1986, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that in an action for liability brought by the guarantor against the bank, the prescription period must commence from the day the guarantor became aware, through the formal demand for payment, that the obligations of her commitment would be executed due to the principal debtor's failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the conclusions of Mme X..., thereby violating this article.
The application of this article regarding the prescription period was incorrect in the lower court's ruling, leading to the cassation.
This provision orders the respondent to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 mai 1986, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole (la banque) à la société Hélios club (la société), gérée par son fils ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis Mme X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en soutenant que celle-ci avait commis une faute en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme X... et rejeter, en conséquence, sa demande, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de dix ans prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce étant la faute qu'aurait commise la banque au moment de la souscription du prêt, soit le 16 mai 1986, il y a lieu de déclarer prescrite l'action engagée par assignation du 3 avril 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'une action en responsabilité engagée par la caution contre la banque, le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.