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02-16029 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Cessation of Payments Date in Extended Insolvency Case

Numéro de cause 02-16029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the initial judicial recovery procedure opened against one company, the process was extended to three other entities due to patrimonial confusion, and later converted to judicial liquidation; the liquidator sought to set the cessation of payments date back to December 1997, arguing that in an extension case, the date should be that of the originally subject company. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that while the initial cessation date of the extended companies is generally that of the initially subject company, the resulting single collective proceeding requires the judge to determine the cessation date by comparing the exigible liabilities and available assets of *all* concerned companies as a single economic unit, and since the liquidator failed to provide evidence regarding the assets and liabilities of the extended companies, the appellate court was justified in denying the request to modify the date.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Liquidator Appeal on Cessation of Payments Date in Extended Insolvency Case: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that while the initial cessation date of the extended companies is generally that of the initially subject company, the resulting single collective proceeding requires the judge to determine the cessation date by comparing the exigible liabilities and available assets of *all* concerned companies as a single economic unit, and since the liquidator failed to provide evidence regarding the assets and liabilities of the extended companies, the appellate court was justified in denying the request to modify the date.

Mots-clés

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insolvabilité liquidateur judiciaire recouvrement d'actifs bénéfice paiement de l'arriéré interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final decision regarding the appeal on the merits.
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final decision regarding the appeal on the merits.

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités

This provision is cited in the dispositive to reject the claim based on Article 700 (now 700 of the Code of Civil Procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré (Paris, 1er février 2002), que la société SMGT a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er avril 1998 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que la procédure a été étendue, le 29 juillet 1998, en raison de la confusion des patrimoines, à la SNC du Château Saint-Corneille (la SNC), puis, le 2 juillet 1999, après conversion du redressement en liquidation judiciaire, aux SCI de la Vallée et La Croix de la Vallée (les SCI) ; que saisi par M. X..., liquidateur de ces sociétés, le tribunal, par jugement du 28 mai 2001, a reporté la date de cessation des paiements au 24 janvier 1998 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il formait, ès qualités, pour voir reporter au 15 décembre 1997 la date de cessation des paiements des sociétés, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une procédure collective soit étendue d'une personne à une autre, que la personne à laquelle la procédure est étendue ait cessé ses paiements ; qu'il s'ensuit que la date de cessation des paiements est, dans le cas d'extension, celle de la personne dont la procédure est étendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Mais attendu que si la date de cessation des paiements des personnes dont les patrimoines sont confondus est celle de la personne dont la procédure est étendue aux autres, l'unicité de la procédure collective des sociétés qui en résulte implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date en comparant le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés qui constituent une même entreprise ;

Attendu qu'en relevant que le liquidateur ne faisait porter la discussion que sur la société SMGT, alors que la date de cessation des paiements visait quatre sociétés dont les patrimoines avaient été confondus et qui faisaient l'objet d'une procédure unique, et qu'aucun élément n'était fourni sur la situation active et passive de la SNC et des SCI, non plus que sur l'état du passif et de l'actif des quatre sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.