Right of Way Access Dispute: Procedural Irregularities in Appellate Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the establishment of a right of way for access to a basin partially on the litigants' property and partially on neighboring property, the appellate court accepted new submissions filed after the initial closure date, revoking the closure order, deeming the new submissions necessary, issuing a new closure order on the day of the hearing, and ruling on the merits. The high court quashed the appellate decision because the court of appeal violated procedural rules by accepting the post-closure submissions and ruling on the merits without ordering the reopening of the debates, thus necessitating the case be sent back to a different panel of the same appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Access Dispute: Procedural Irregularities in Appellate Court Decision: The high court quashed the appellate decision because the court of appeal violated procedural rules by accepting the post-closure submissions and ruling on the merits without ordering the reopening of the debates, thus necessitating the case be sent back to a different panel of the same appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation due to the Cour d'appel improperly handling late-filed conclusions after the closing of the case.
Applied in the dispositive to rule on a claim for costs/expenses between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2002) qu'au cours de l'instance d'appel portant sur le rétablissement au profit des époux X... d'un passage leur permettant l'accès à un bassin sis pour partie sur leur fonds et pour autre partie sur le fonds voisin, propriété des époux Y..., ces derniers ont déposé le 15 février 2002, de nouvelles conclusions ; que la cour d'appel, retenant que ces conclusions, déposées après la clôture, apparaissaient nécessaires à la procédure, a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2002, déclaré recevables les conclusions du 15 février 2002, prononcé une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.