Lessor's Termination Notice Validity and Ferme Lease Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor issued a notice to terminate a lease, which also included an offer to sell, to the widow and son of a deceased tenant who occupied property including apartments, a stable, a garage, a garden, and vineyards, where the occupants argued the agreement was a ferme lease protected under rural law; the appellate court affirmed the notice's validity based on correspondence indicating the parties intended to exclude a ferme lease, but the Supreme Court quashed this part of the decision, finding the lower court failed to legally establish the existence of any agreement listed in the relevant rural code article, thereby lacking a proper legal basis for excluding the application of the ferme lease regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Termination Notice Validity and Ferme Lease Application: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to establish the existence of one of the agreements provided for by Article L. 411-2 of the Rural Code, which is the substantive basis for the ruling.
This article was cited in the dispositive to reject the claim made by Mme X... based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002), que Mme X... a donné en location à M. Georges Y... deux appartements avec une écurie, un garage, un jardin et des vignes, le 7 mars 1960 ; que M. Y... est décédé en 1980 ; que la bailleresse a donné congé à Mme veuve Y... le 21 août 1996 avec offre de vente au profit des locataires ; que Mme veuve Y... et son fils Noël Y... se sont maintenus dans les lieux ; que la bailleresse les a assignés pour faire déclarer valable le congé ; que ces derniers s'y sont opposés au motif qu'ils bénéficieraient d'un bail à ferme ;
Attendu que pour dire que ni Mme veuve Y... ni M. Noël Y... ne peuvent revendiquer l'existence d'un bail à ferme, l'arrêt retient qu'il apparaît nettement des correspondances de M. Georges Y... des 7 mars 1960, 16 novembre 1959 et 12 janvier 1960, que les parties avaient entendu exclure leurs rapports contractuels de toute référence à un bail à ferme et que M. Noël Y..., qui entend invoquer avoir pris la suite de son père dans l'exploitation en vertu de l'article L. 411-34 du Code rural, ne peut avoir plus de droit que son père ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le bail liant Mme Lucienne X... et M. Noël Y... se trouvait résilié depuis le 30 septembre 1996, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.