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01-15093 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Regarding Creditors' Representative Fees in Simplified Receivership Transfer Plan

Numéro de cause 01-15093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The debtor in simplified receivership proceedings, concluded by a transfer plan, appealed a decision that affirmed the taxation of fees due to the creditors' representative, including a fixed fee, which had been initially excluded by the tax judge. The Court of Cassation first deemed the appeal admissible, ruling that the debtor retained the right to contest fees after the transfer plan's approval, as the dispossession only concerned residual assets. Regarding the merits, the Court held that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the receivership is converted into liquidation and the representative is appointed as the liquidator; therefore, the lower court erred by including the fixed fee in the representative's remuneration in a transfer plan scenario, leading to the quashing of the taxation order and fixing the representative's due fees at the amount initially determined by the tax judge.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal Regarding Creditors' Representative Fees in Simplified Receivership Transfer Plan: The Court of Cassation first deemed the appeal admissible, ruling that the debtor retained the right to contest fees after the transfer plan's approval, as the dispossession only concerned residual assets. Regarding the merits, the Court held that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the receivership is converted into liquidation and the representative is appointed as the liquidator; therefore, the lower court erred by including the fixed fee in the representative's remuneration in a transfer plan scenario, leading to the quashing of the taxation order and fixing the representative's due fees at the amount initially determined by the tax judge.

Mots-clés

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transfert de patrimoine réduction d'émoluments redressement de prix de transfert recouvrement des frais de poursuite redevances de surveillance prudentielle liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to end the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.
articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
Cited as the legal basis establishing that the fixed fee (droit fixe) is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization is converted into liquidation and the representative is appointed as liquidator.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to Mme X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to end the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court's decision.

articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

Cited as the legal basis establishing that the fixed fee (droit fixe) is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization is converted into liquidation and the representative is appointed as liquidator.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte le 20 mars 1995 à l'égard de Mme X... et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 15 mai 1995 qui a nommé M. Y..., commissaire à l'exécution du plan et maintenu M. Z... dans ses fonctions de représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 26 janvier 1998, le président du tribunal de commerce a taxé le montant des frais dus au représentant des créanciers à la somme de 19 296 francs TTC qui, après le retranchement du montant du droit fixe de 15 000 francs, a été fixée à celle de 1 206 francs TTC par le juge taxateur dans son ordonnance du 1er février 2000 ; que cette ordonnance a été infirmée par le premier président de la cour d'appel qui a taxé à la somme de 19 296 francs TTC le montant des frais dus au représentant des créanciers ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z... prétend qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, le commissaire à l'exécution du plan exerce les droits et actions du débiteur, comme le ferait le liquidateur, et que Mme X... n'avait pas le droit d'ester seule en justice de sorte que son pourvoi formé sans être représentée par le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable ;

Mais attendu que le débiteur dont la procédure de redressement judiciaire s'est achevée par un plan de cession, ne subit aucune mesure de dessaisissement autre que celle portant sur les actifs résiduels et dispose du droit de contester les frais dus au représentant des créanciers ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2,12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, qu'il résulte de ces textes que, hors le cas de désignation directe du liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentant des créanciers que si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur ;

Attendu que pour inclure le droit fixe dans le montant des frais dus au représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire, le premier président de la cour d'appel énonce qu'il résulte du rapprochement des articles 12 et 21 précités que le représentant des créanciers reçoit sans délai, c'est à dire à l'ouverture de la procédure collective, un droit fixe dont il rétrocède le cas échéant, la moitié au liquidateur, que cette obligation implique qu'il ait perçu ce droit fixe dont aucune disposition ne prévoit une rétrocession intégrale lorsqu'aucun liquidateur n'est désigné, qu'il n'y a pas lieu de recourir à une interprétation a contrario de l'article 12 qui conduirait à refuser au représentant des créanciers le bénéfice du droit fixe lorsqu'il n'est pas désigné comme liquidateur, une telle interprétation conduisant à cette conséquence d'allouer un demi droit fixe lorsqu'un liquidateur a été désigné et achève la vérification des créances et à n'allouer aucune somme au représentant des créanciers qui poursuit sa mission dans la mise en oeuvre du plan de redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, les deux derniers par fausse application ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 183,85 euros (1 206 francs) TTC le montant des émoluments et débours de M. Z... en qualité de représentant des créanciers de Mme X... ;

Condamne M. Z... personnellement aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer 1 800 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.