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01-15780 Généré par l'IA

Investment Contract Termination Due to Void Interest Rate Clause

Numéro de cause 01-15780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision to terminate investment contracts because the clause allowing the insurer to unilaterally determine and vary the interest rate on advances was void, as the rate was neither determined nor determinable in writing at the contract's signing, violating civil code provisions requiring written specification of conventional interest rates for loans; the court further reasoned that since the availability of these advances was a determining factor for the subscribers, the nullity of this clause sufficiently upset the contracts' balance to justify their termination.

Regeste Legislator

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article 1905 du Code civil, Article 1907, alinéa 2, du Code civil, Article 132-21 du Code des assurances; Investment Contract Termination Due to Void Interest Rate Clause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Mots-clés

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résiliation de contrat taux d'intérêt courtage assureur politique d'investissement hypothèque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1907, alinéa 2, du Code civil

The court upheld the finding that the clause regarding the unilateral fixation of the interest rate was null because it did not comply with the written requirement stipulated by this article for the conventional interest rate.

Article 1905 du Code civil

The advance was analyzed as a loan with interest according to the definition provided by this article, which justifies the application of interest rate rules.

Article 132-21 du Code des assurances

The court recognized the principle of the advance defined in this article as a loan with interest.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir, d'abord, exactement retenu que l'avance, dont le principe est reconnu par l'article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt et s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code civil, de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensuite, constaté, sans encourir les deux premiers griefs, que la société L'Epargne de France s'était réservé le pouvoir de fixer seule et de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'était ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, la cour d'appel (Lyon, 10 mai 2001) en a déduit, à bon droit, que la clause relative à la fixation de ce taux d'intérêt était nulle ; qu'ayant retenu que la faculté d'obtenir de telles avances avait été pour les souscripteurs des contrats litigieux une condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel a pu estimer que l'annulation de ladite clause affectait l'équilibre de ceux-ci, de telle sorte que leur résiliation était justifiée ; que le dernier grief est donc, lui aussi, dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Abeille vie, venant aux droits de la société L'Epargne de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.