Heir's Suit to Prove Oral Loan Repayment Barred by Statute of Frauds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir sued to recover the principal amount of two checks issued by the deceased to a friend, asserting the payments were a loan for which no written proof existed due to the parties' close relationship. The court rejected the appeal because the heir, by acting in that capacity, is not a third party to the deceased's contracts and is therefore subject to the general rule requiring written evidence for agreements over a certain value (Article 1341 of the Civil Code), and the appellate court did not err in finding no judicial admission of the loan's existence within the friend's submitted arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1341 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Suit to Prove Oral Loan Repayment Barred by Statute of Frauds: The court rejected the appeal because the heir, by acting in that capacity, is not a third party to the deceased's contracts and is therefore subject to the general rule requiring written evidence for agreements over a certain value (Article 1341 of the Civil Code), and the appellate court did not err in finding no judicial admission of the loan's existence within the friend's submitted arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision disposing of the appeal.
This provision imposes court costs on the appellant.
This article was used to rule on the requests for compensation under Article 700 (attorney's fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Claude X... a émis le 11 janvier 1986 deux chèques de 145 000 francs et 13 010 francs à l'ordre de M. Y... qui les a encaissés ; qu'après le décès de Claude X..., M. Christophe X..., agissant en qualité de seul héritier de celui-ci, a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme prêtée, indiquant qu'en raison des liens d'amitié les unissant, son père avait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de prêt alors, selon le moyen, que la défense de prouver par témoins ou par présomptions énoncée par l'article 1341 du Code civil ne concerne que les parties qui invoquent un acte ou une convention à laquelle elles sont parties ; qu'en l'espèce, une telle défense ne pouvait être faite à M. Christophe X..., tiers aux rapports et conventions ayant pu exister entre MM. Claude X... et Y... ; qu'en décidant autrement, la cour a violé l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que M. X..., agissant en qualité d'héritier de son père, ne peut se prétendre tiers au regard des contrats conclus par celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. Y... aurait admis dans ses conclusions d'intimé l'impossibilité de constituer une preuve littérale en raison des liens d'amitié l'unissant à Claude X... ce qui constituait, comme il l'avait lui-même soutenu, un aveu judiciaire et qu'en estimant ce fait non établi, la cour d'appel aurait violé les articles 1341, 1348 et 1356 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant les déclarations équivoques et peu précises de M. Y... dans ses conclusions de première instance et d'appel, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation, que les juges du fond ont décidé qu'aucun aveu judiciaire n'était constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.