Insurer Indemnity for College Damage and Mandatory Natural Catastrophe Franchise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a college in a department sought indemnity from its insurer for damages to school buildings caused by ground movement following a drought, which had been officially recognized as a natural catastrophe. The appellate court allowed the claim but refused to apply the statutory franchise for natural catastrophe insurance, finding that the specific contract clause only listed franchises for other perils and omitted one for natural disasters. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the provisions establishing a mandatory franchise of 10% for professional property in natural catastrophe insurance, or a higher contractual franchise, are of public order and must be applied even if the contract does not explicitly mention it for that specific peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Indemnity for College Damage and Mandatory Natural Catastrophe Franchise: The appellate court allowed the claim but refused to apply the statutory franchise for natural catastrophe insurance, finding that the specific contract clause only listed franchises for other perils and omitted one for natural disasters. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the provisions establishing a mandatory franchise of 10% for professional property in natural catastrophe insurance, or a higher contractual franchise, are of public order and must be applied even if the contract does not explicitly mention it for that specific peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the application of the deductible for natural disasters.
This provision was used to rule on the request for costs related to the proceedings before the Supreme Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le bâtiment de restauration et le bâtiment A d'enseignement du collège Claude Debussy, dont le département du Cher est propriétaire, ont été endommagés à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de La Guerche-sur-l'Aubois ; que l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté par arrêté du 10 août 1998, le département du Cher a réclamé, au titre de cette garantie spécifique, à son assureur, la compagnie d'assurances La France, devenue la société anonyme Generali France assurances, l'indemnisation des désordres subis ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 125-1, L. 125-3, et A 125-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I au dernier de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qui sont d'ordre public, que les contrats d'assurance contre le risque de catastrophe naturelle sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I ; qu'aux termes de celle-ci, pour les biens à usage professionnel, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre, le montant de la franchise étant égal à 10 % du montant des dommages matériels non assurables subis par l'assuré ; qu'il en résulte encore que doit être appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants ;
Attendu que pour débouter l'assureur qui demandait l'application de cette franchise légale, l'arrêt attaqué énonce "que toutefois, cette disposition n'a pas été transposée dans le contrat spécial liant les parties ; que, bien au contraire, le contrat intervenu comporte une clause spéciale au titre des franchises stipulant, nonobstant toutes autres clauses, qu'une franchise de 1 000 francs sera appliquée aux dommages électriques, ainsi qu'une franchise de dix fois l'indice en ce qui concerne les actes de vandalisme et une franchise de 10 % pour les attentats et les tempêtes ; que cette clause spéciale, qui déroge aux dispositions générales, ne prévoit aucune franchise en matière de catastrophes naturelles, en sorte qu'il convient de rejeter la demande formulée par la compagnie Generali France en ce sens" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prendre en compte la franchise sollicitée, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département du Cher ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.