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00-12809 Généré par l'IA

Insureds v. Insurer Representative Regarding Coverage Denial and Nullity Defense

Numéro de cause 00-12809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The insured parties sued the representative of the insurer after the insurer refused coverage for an explosive attack that destroyed their villa, with the insurer raising objections regarding the plaintiffs' status as direct subscribers and alleging contract nullity due to a false declaration of risk concerning a prior incident. The court upheld the lower court's findings that the plaintiffs were indeed the subscribers, albeit through an intermediary, and affirmed the dismissal of the nullity defense, reasoning that the insured's negative answer to a question about prior damages was not demonstrably false given the ambiguity of the question regarding the nature and beneficiary of prior insurance coverage for the construction site damage. However, the high court partially quashed the decision, voiding the portion ordering the insurer to pay damages and expert fees to the insureds and the consulting firm because the appellate court failed to provide sufficient reasoning for these specific financial awards, thus violating procedural requirements.

Regeste Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insureds v. Insurer Representative Regarding Coverage Denial and Nullity Defense: The court upheld the lower court's findings that the plaintiffs were indeed the subscribers, albeit through an intermediary, and affirmed the dismissal of the nullity defense, reasoning that the insured's negative answer to a question about prior damages was not demonstrably false given the ambiguity of the question regarding the nature and beneficiary of prior insurance coverage for the construction site damage. However, the high court partially quashed the decision, voiding the portion ordering the insurer to pay damages and expert fees to the insureds and the consulting firm because the appellate court failed to provide sufficient reasoning for these specific financial awards, thus violating procedural requirements.

Mots-clés

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assureur nullité du contrat partie au contrat réserve d'assurance fausse déclaration compensation de créances

Dispositions légales citées

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for partially quashing the decision due to a lack of reasoning regarding the damages awarded.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the spouses Z... concerning costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partially quashing the decision due to a lack of reasoning regarding the damages awarded.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the spouses Z... concerning costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 26 juin 1995, la société Carvec Management LTD à Genève a souscrit auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général en Suisse, M. X..., auquel succède dans la procédure M. Y..., une police d'assurance "Bâtiment et Contenu" couvrant un immeuble situé en Corse, propriété des époux Z... ; qu'à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge les conséquences pécuniaires d'un attentat à l'explosif ayant détruit leur villa le 22 novembre 1995, les époux Z... ont assigné M. X... ès qualités, lequel a soulevé l'irrecevabilité de leur action, comme n'ayant pas été les souscripteurs du contrat d'assurance, et a invoqué subsidiairement la nullité du contrat pour fausse déclaration des risques ;

que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., ès qualités, à payer diverses sommes aux époux Z... ainsi qu'à la société ESE, en règlement d'honoraires d'expert-conseil des assurés ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les circonstances dans lesquelles le contrat avait été conclu, d'où ils ont déduit que les époux Z... étaient non seulement les assurés, mais encore les souscripteurs du contrat par l'intermédiaire de leur mandataire, la société Carvec Management qui n'avait joué qu'un rôle de courtier, comme d'ailleurs M. X..., courtier pour les souscripteurs du Lloyds de Londres ; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche, dont le rejet rend la seconde inopérante ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité invoquée par l'assureur tirée du fait que M. Z... avait répondu par la négative à la question "avez-vous déjà subi des dommages qui seraient couverts par l'assurance proposée" alors qu'un attentat à l'explosif avait affecté en février 1995 le chantier de sa maison en construction, les juges d'appel ont considéré que M. Z... n'avait pas répondu faussement à la question ambiguë et imprécise qui lui était posée, dans la mesure où, en février 1995, c'était le chantier et notamment les matériaux de construction qui avaient été visés par l'attentat et où, à cette époque, l'entrepreneur avait souscrit une assurance multigaranties entreprise de construction auprès d'un assureur qui l'avait indemnisé de son dommage ; que dès lors que la question, à laquelle répondait la déclaration litigieuse, laissait, dans les termes où elle était posée, incertains les points de savoir si des dommages "qui seraient couverts par l'assurance proposée" étaient les mêmes que ceux qui avaient affecté le chantier et avaient déjà été personnellement subis par M. Z..., les juges d'appel qui ont apprécié souverainement la sincérité et l'exactitude de la déclaration de l'assuré en fonction de la question qui la provoquait, ont légalement justifié leur décision ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs de la première et de la troisième branche du moyen, lequel manque en fait dans en sa deuxième branche ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... ès qualités à payer 50 000 francs à titre de dommages-et-intérêts aux époux Z... ainsi qu'une somme de 60 000 francs à la société Ese au titre de ses honoraires d'expert-conseil des assurés, sans donner de motifs à sa décision ; que la cour d'appel n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au profit des époux Z... en allocation de dommages-et-intérêts, et au profit de la société Ese, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.