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00-11845 Généré par l'IA

Insurance Liability and Deductible Dispute

Numéro de cause 00-11845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court found an insurance company liable for the full extent of damages caused to a claimant by an insured real estate agent based on two separate, though related, faulty investment transactions occurring in 1987, ruling that the prejudice from the second transaction arose in a different year, thus potentially circumventing the policy's annual limit, and also erroneously refused to apply the contractual deductible to the third-party victim. The high court overturned this decision, reasoning that the court of appeal incorrectly applied the law by equating the realization of the damage with the causative event for defining the "fact damaging" under liability insurance, and further erred by holding that contractual deductibles agreed upon between the insurer and the insured are unenforceable against the injured third party in a civil liability policy.

Regeste Legislator

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Article L. 124-1 du Code des assurances, Article L. 112-6 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Liability and Deductible Dispute: The high court overturned this decision, reasoning that the court of appeal incorrectly applied the law by equating the realization of the damage with the causative event for defining the "fact damaging" under liability insurance, and further erred by holding that contractual deductibles agreed upon between the insurer and the insured are unenforceable against the injured third party in a civil liability policy.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur dommages-intérêts contractuels franchise annuelle contestation civile société à responsabilité limitée transactions immobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 124-1 du Code des assurances

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal incorrectly applied this article regarding the scope of the insurer's guarantee.

Article L. 112-6 du Code des assurances

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by refusing to apply the contractual deductible to the victim.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity under Article 700 filed by Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Rouen, après avoir retenu la responsabilité de l'agent immobilier SARL MG Services du fait de son mandataire, le Cabinet Valeurs et patrimoine, "conseil de capitalisation et de gestion", dans le préjudice causé à Mme X... par deux opérations d'investissement conseillées et réalisées au cours de l'année 1987, a condamné la société MG Services à payer à Mme X... une provision de 150 000 francs et ordonné avant-dire droit une expertise pour évaluer le préjudice subi par l'intéressée ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société MG Services, Mme X... a fait condamner la société Axa assurances, auprès de laquelle l'agent immobilier avait contracté une police d'assurance "responsabilité civile", à lui payer le montant de la provision fixée par l'arrêt précité ainsi qu'à régler le préjudice tel qu'il sera fixé selon l'expertise ordonnée ; qu'au vu du rapport de l'expert commis, l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Axa (l'assureur) à payer deux millions de francs à Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'assurance de responsabilité, la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ;

Attendu que pour écarter la prétention de l'assureur qui faisait valoir que, tous les faits préjudiciables étant intervenus en 1987, sa garantie devait être limitée au plafond contractuellement prévu "par année d'assurance", l'arrêt énonce que le sinistre était constitué par la réalisation du dommage causé à la victime et retient que le préjudice financier résultant pour Mme X... de la seconde opération fautivement initiée par la société MG Services n'était pas né pendant la même année que le précédent, les faits à l'origine du dommage ne pouvant être confondus avec le dommage lui-même ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie d'assurance à payer à Mme X... la somme de 2 000 000 francs et ainsi refuser de déduire de cette somme la franchise contractuelle de 10 % par sinistre, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé la franchise fixée par la police d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.