Insurer's Prescription Rights and Appeal on Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to challenge the Court of Appeal's finding that an insurer's delayed payment for a prior claim and the overall relationship with the insured did not constitute an unequivocal waiver of prescription rights, and that the insured failed to prove fault and causation regarding alleged damages caused by the insurance broker. The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments merely sought a re-evaluation of the factual findings made by the appellate court, which it has no jurisdiction to perform under the guise of alleged violations of law or lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Prescription Rights and Appeal on Factual Findings: The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments merely sought a re-evaluation of the factual findings made by the appellate court, which it has no jurisdiction to perform under the guise of alleged violations of law or lack of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les moyens ne tendent, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Caen, 15 mars 2001) a estimé, d'une part, que les seules relations entretenues entre la société Lloyd continental et la société Garage de l'étoile, son assurée, comme l'indemnisation d'un sinistre antérieur effectuée tardivement par cet assureur, ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de celui-ci de renoncer à la prescription, et, d'autre part, que la société Garage de l'étoile ne démontrait pas que M. X..., courtier d'assurance, avait commis des fautes en relation de causalité avec le préjudice qu'elle invoquait ; qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de l'étoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.